Permis de construire : contenu du panneau d’affichage, des précisions du Conseil d’Etat
Dans une récente décision*, le Conseil d’Etat a apporté d’importantes précisions sur la validité du panneau d’affichage du permis de construire, dont la régularité conditionne le délai de recours contentieux.
Le
délai de recours en matière d’urbanisme
On
sait que les recours contre les autorisations d’urbanisme
(principalement, les permis de construire) revêtent une importance
capitale puisqu’ils ne permettent bien souvent pas le déblocage
des fonds bancaires et stoppent donc les opérations de construction.
Se sont donc multipliés, ces dernières années, les dispositifs
visant à freiner (d’aucuns diraient «empêcher»)
les contestations.
Le
principe, en matière d’urbanisme est que l’autorisation n’est
attaquable que dans un délai de deux mois « à compter du
premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le
terrain des pièces mentionnées à l'article
R. 424-15 » du Code de l’urbanisme (art.
R. 600-2 du même
code).
Pour le contenu du panneau, l’article R. 424-15 renvoie, lui-même
à l’article A. 424-16.
Le
panneau d’affichage doit donc comporter toutes les mentions prévues
par l’article A. 424-16 du Code de l’urbanisme, faute de quoi le
délai de recours ne commence pas à courir, ce qui implique un délai
de recours théoriquement infini, précarisant ainsi grandement le
titulaire de l’autorisation.
L’importance
des mentions présentes sur le panneau
Parmi
les mentions obligatoires,
l’article précité
dispose que le panneau doit comporter : le
nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire ;
le nom de l'architecte auteur du projet architectural ;
la date de la délivrance du
permis et son
numéro ; la nature du projet et la superficie du terrain, ainsi
que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
En
fonction de la nature du projet, il
doit également indiquer :
«
Si le projet prévoit des constructions, la
surface du plancher autorisée
ainsi que la hauteur de la ou des constructions,
exprimée en mètres par rapport au sol naturel (…) ».
À cet égard, le Conseil d’Etat indique que « en
imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de
construire diverses informations sur les caractéristiques de la
construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au
sol naturel, les articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du Code
de l'urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule
lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du
projet ; le délai de recours ne commençant à courir qu'à la
date d'un affichage complet et régulier ».
Quant
aux mentions relatives à la « hauteur de la ou des
constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel »,
la Haute Juridiction poursuit en précisant que « l'affichage
ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la
hauteur fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur
substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers
d'estimer cette hauteur » (pour
un précédent exemple : CE, 25 février 2019, n° 416610).
L’appréciation
de la hauteur de la construction
C’est
toutefois sur l’appréciation de « l’erreur
substantielle » que la position du Conseil d’État vient
d’évoluer. Pour l’appréciation du « point de départ »
du calcul de la hauteur, il avait déjà jugé qu’« il convient
de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport
au sol naturel, telle qu’elle ressort de la demande de permis de
construire ».
Dans
sa décision du 28 novembre 2024, la Haute Juridiction précise
toutefois que « La hauteur mentionnée peut toujours être
celle au point le plus haut de la construction. Elle peut également
être, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme [PLU]
se réfère, pour l'application des dispositions relatives
à la hauteur maximale des constructions, à un autre point, tel que
l'égout du toit, la hauteur à cet autre point ». Voilà
qui accorde une importance supplémentaire au
PLU et qui doit donc pousser les titulaires de permis
de construire à plus de vigilance.
Mais le titulaire doit-il pour autant faire figurer cette précision supplémentaire sur le panneau ? Fort heureusement, non, répond le Conseil : « La circonstance que l'affichage ne précise pas cette référence ne peut, dans un tel cas, permettre de regarder cette mention comme affectée d'une erreur substantielle ».
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CE, 28 novembre 2024, n° 475461, B