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Loi immigration : une nouvelle amende administrative pour l'emploi d’étrangers sans titre

Peu importe la régularité de la relation de travail stricto-sensu, l’emploi d’un salarié étranger sans titre est une infraction qui permettait à l’OFII, Office français de l'immigration et de l'intégration, jusqu’au 26 janvier dernier, de prononcer une importante amende administrative. Le volet « travail » de la loi « pour contrôler l'immigration, améliorer l’intégration » (n° 2024-42), en vigueur depuis le 28 janvier, a modifié cette sanction administrative, tout en renvoyant à des décrets d’application pour les détails de sa mise en œuvre.

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Illégalité de l’embauche d’un étranger sans titre

L’article L. 8251-1 du Code du travail est clair : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit, un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ». La même interdiction vaut également lorsque le salarié possède un titre, mais que l’employeur l’embauche pour une profession ou dans une zone géographique autres que celles mentionnées dans son titre.

Le salarié étranger, lui, possède les mêmes droits que n’importe quel autre salarié. Il est même considéré comme une victime de l’illégalité commise par son employeur et a la possibilité, à ce titre, de demander le rappel de certains droits. Il pourra éventuellement demander à bénéficier d’un titre de séjour régularisant sa situation. En revanche, pour ce qui est de l’employeur, il sera considéré comme ayant commis des faits de travail illégal.

Le constat pourra être réalisé par voie de procès-verbal, lors d’un contrôle administratif (souvent effectué via les CODAF, Comité opérationnel départemental de lutte anti-fraudes ). Mais la loi « immigration » n° 2024-42 du 26 janvier 2024 a étendu la faculté de constat, non plus aux seuls procès-verbaux (principalement de la police, gendarmerie et inspection du travail), mais également aux rapports de l’inspection du travail, ce qui pourrait mathématiquement augmenter le nombre de sanctions de ce type.

La procédure contradictoire

Les procès-verbaux de constat ou rapports de contrôle sont ensuite transférés au ministre de l’Intérieur qui sera chargé de mener une procédure contradictoire. Le flou demeure sur le contenu de cette procédure dont le contenu doit être détaillé dans un futur décret.

Pour l’heure, il est tout de même possible de prévoir que : s’agissant d’une sanction administrative, l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration obligera nécessairement le ministre à informer la personne visée dans le procès-verbal (ou rapport de contrôle) de l’engagement d’une procédure à son encontre et de la possibilité de présenter des observations. Le délai laissé à l’employeur devra nécessairement être un « délai raisonnable » (actuellement, fixé à 15 jours à compter de la réception du courrier).

Il est clair que la jurisprudence prévalant actuellement, non seulement sur la possibilité d’accéder au procès-verbal sur demande, dans le délai laissé pour présenter ses observations (CE, EURL DLM Sécurité, 29 juin 2016, N° 398398), mais également sur l’obligation pour l’administration d’inscrire cette possibilité dans le courrier à destination de l’employeur (CE, 30 décembre 2021, N° 437653), prévaudra également, dans le cadre de cette nouvelle amende.

Dans le délai prévu pour présenter des observations, l’employeur pourra également exiger d’être reçu par les services du ministre, afin de présenter des observations orales.

Le prononcé de l’amende

A l’issue de la période contradictoire, et en l’absence d’éléments à décharge de l’employeur, le ministre sanctionnera l’employeur. La nouvelle sanction consiste en une amende administrative unique qui remplace les deux sanctions précédentes (contribution forfaitaire et contribution spéciale). Une circulaire du 5 février dernier signée des ministres de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et de la Justice, Éric Dupond-Moretti, précise qu’elle sera prononcée par les services de la direction de l'immigration de la DGEF (Direction générale des étrangers en France).

Pour ce qui est du montant de l’amende, l’article L. 8253-1 du Code du travail énonce que « lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière ».

Ce montant de l’amende nouvelle est borné à un maximum de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti (actuellement 4,15 €, soit 20 750 euros ). Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux (soit 62 250 euros). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.

Les voies de recours

Un employeur sanctionné pourra bien évidemment contester tant le principe que le montant de l’amende. Il pourra former à l’encontre de la sanction un recours gracieux ou contentieux, dans les deux mois de sa notification. Parallèlement, il pourra contester le titre de perception, contestation qui aura pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.

De nombreux arguments peuvent être invoqués. Sur la forme d’abord : la décision doit être motivée en droit comme en fait et comporter le nom, prénom et la fonction de son signataire. La procédure contradictoire doit avoir été respectée. Surtout, sur le fond, l’employeur pourra faire valoir l’absence d’élément intentionnel : il n’est pas rare que des étrangers se procurent de faux documents d’identité ou de faux titres de séjour. Enfin, il pourra également plaider l’absence de lien de subordination, élément essentiel à caractériser l’existence d’une relation de travail.