Droit

L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de justice en matière de droit du travail.


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Contrat de travail

Le contrat de travail d’un salarié désigné comme mandataire social et qui cesse d’être placé à l’égard de la société dans un état de subordination, pour l’exécution de fonctions techniques distinctes du mandat, est seulement suspendu pendant la durée de ce mandat. Il incombe à celui qui soutient que la nomination du salarié comme mandataire social a suspendu son contrat de travail et qu’il n’y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d’en rapporter la preuve. (Cass soc., 20 mars 2024, pourvoi no 21-10.968)

Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. (Cass. soc., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-22835)

En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise. (Cass soc., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-15662)

Sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire, lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail. (Cass soc., 3 avril 2024, pourvoi no 22-10261

Licenciements

La production par un DRH de notes de frais non conformes, pour un nombre de repas et un montant anormalement élevé, constitue une faute grave au regard de leur fréquence dans le temps, du poste occupé par le salarié et de sa nécessaire connaissance des conditions prévues à la charte de prise en charge des repas pris à l’extérieur ; peu important la validation de ces notes de frais par son supérieur hiérarchique. (Dijon, 7 mars 2024, RG no 22/00216).

Dès lors que le motif économique du licenciement est la cessation définitive de l’activité de l’association et qu’il n’est pas prétendu qu’elle appartient à un groupe, l’impossibilité de reclassement des salariés s’en déduit. (Cass soc., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-23055)

L’indemnité due, en application de l’article L 2422-4 du Code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d’une décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d’un complément de salaire. En conséquence, cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents. (Cass. soc., 3 avril 2024, pourvoi no 22-13478)

Santé au travail

Est victime d’un accident du travail le salarié qui fait une violente syncope à la réception, à son domicile, d’un courrier l’informant d’une éventuelle sanction disciplinaire ; l’absence de témoin autre que son épouse ne pouvant faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail, dès lors que la lettre est relative au travail de la victime, que cet événement précis et daté est corroboré par un élément objectif, à savoir la réception d’une lettre de convocation à entretien préalable, par le certificat médical établi le même jour et par la nature des séquelles médicalement constatées. (Lyon, 12 mars 2024, RG no 21/06160).

L’employeur n’a pas l’obligation d’attendre les précisions du médecin du travail pour engager ses recherches de reclassement d’un salarié déclaré inapte. (Cass soc., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-16096)