Social
Entreprises et cotisations sociales
Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.

Opérations de contrôle
Lorsque plusieurs inspecteurs participent aux opérations de contrôle, la lettre d’observations doit être revêtue de la signature de chacun d’eux, à peine de nullité. En cas de contrôles concertés et simultanés de plusieurs sociétés d’un même groupe, la lettre d’observations adressée à chaque société doit être signée par l’inspecteur ayant personnellement procédé à la vérification de la situation individuelle de chacune. Dès lors, une cour d’appel ne saurait annuler le redressement notifié à la société concernée en retenant que le contrôle a été conduit de manière conjointe par les quatre inspecteurs qui se sont présentés aux sièges des différentes sociétés regroupées en un lieu unique et qu’à défaut de leur signature sur la lettre d’observations, les opérations de contrôle sont entachées d’irrégularité, alors qu’il lui appartenait de vérifier si d’autres inspecteurs que le signataire de la lettre d’observations avaient effectivement participé au contrôle de la situation individuelle de la société. (Cass. 2e civ., 20 mars 2025 pourvoi, no 23-10061)
Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées, notamment, aux 2° à 4° de l'article L. 8211-1 du Code du travail (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre, emploi d'étranger non autorisé à travailler), prévoit l’article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale. Est donc constitutive de travail illégal l'infraction d'emploi d'étranger non autorisé à travailler. La sanction prévue par l'article précité présente le caractère d'une punition. (Cass. civ. 2°, 20 mars 2025, pourvoi n° 23-15729)
Lettre d'observations
Selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, le document communiqué à l'employeur par les inspecteurs de recouvrement à l'issue du contrôle mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités, envisagés. L'obligation de mentionner sur la lettre d'observations, les éventuelles majorations et pénalités ne concerne que les pénalités en cas d'abus de droit, les majorations en cas d'absence de mise en conformité, après observations notifiées lors d'un précédent contrôle, et les majorations en cas de travail dissimulé. En l’espèce, la lettre d'observations pouvait donc indiquer que des majorations de retard seraient réclamées par application des dispositions de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, à défaut de paiement. (Cass. civ.2°, 27 février 2025, pourvoi n° 23-10030)
Salariés agricoles
Il résulte des articles L. 722-20, L. 722-25 et L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime que les salariés ayant une activité agricole sont obligatoirement affiliés, à la diligence de l'employeur, au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles. (Cass. civ.2°, 27 février 2025, pourvoi n° 22-22801)
Recours
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire dans les 15 jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, l’opposition formée par le cotisant ne comportait pas de copie de la contrainte litigieuse. En dépit de l’invitation qui lui a été faite, attirant son attention sur la potentielle irrégularité de son recours, l’opposante n’a pas régularisé sa demande en produisant la copie de la décision contestée. Dès lors, l'opposition à contrainte est déclarée irrecevable. (Amiens, Ctx protection sociale, 24 février 2025, RG n° 24/00156)