Football : la Ligue défend ses droits exclusifs contre les sites de streaming

La Ligue de football professionnel veille à ses intérêts financiers. Elle entend préserver ses droits exclusifs d'exploitation des matchs. Le TGI de Paris vient de lui donner raison dans le litige qui l'opposait au site espagnol Rojadirecta proposant des liens permettant de visionner gratuitement les matchs de ligues 1 et 2.

Football : la Ligue défend ses droits exclusifs contre les sites de streaming
Les droits détenus par les fédérations sportives comprennent notamment les droits d’exploitation audiovisuelles des rencontres.

Les droits détenus par les fédérations sportives comprennent notamment les droits d’exploitation audiovisuelles des rencontres.

La Ligue de football professionnel (LFP) dispose, en vertu de l’article L.333-1 du Code du sport, des droits exclusifs d’exploitation des compétitions qu’elle organise dans le cadre des championnats des ligues 1 et 2. Les droits détenus par les fédérations sportives, qu’elles peuvent céder à titre gratuit à leur ligue professionnelle, comprennent, notamment les droits d’exploitation audiovisuelle des rencontres ainsi que le droit de consentir à l’organisation de paris sur ces rencontres. Ces droits sont actuellement concédés à prix d’or aux sociétés Canal+ et BEIN qui proposent, en direct sur leurs chaînes de télévision accessibles aux titulaires d’abonnement payants et en différé sur les sites internet qu’elles autorisent, la diffusion des matchs des championnats français. Les sommes colossales versées à la Ligue ne se justifient qu’en raison du caractère exclusif de la concession dont bénéficient les chaînes de télévision liées contractuellement à la Ligue. C’est la raison pour laquelle la LFP, qui constate depuis quelques années l’existence de sites internet permettant d’accéder à la diffusion gratuite des compétitions sportives en direct ou en léger différé, se trouvait contrainte d’agir. Ce, afin d’assurer la protection de ses droits, et donc de ses intérêts financiers.

Le site responsable de ses contenus.

C’est dans ce contexte qu’elle s’est attaquée à l’exploitant du site espagnol Rojadirecta. Celui-ci se retranchait derrière sa qualité de simple hébergeur des contenus présentés comme illicites, n’ayant pas le contrôle, notamment, des liens permettant de visionner les vidéos des matchs de ligues 1 et 2. La société espagnole s’appuyait sur des jurisprudences récentes ayant accordé ce statut d’hébergeur à des plates-formes comme YouTube ou Dailymotion. Le tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement rendu le 19 mars 2015, a refusé de faire bénéficier la société espagnole du régime de responsabilité limitée prévue au bénéfice des hébergeurs de sites internet : il a retenu que la société défenderesse organisait et proposait une présentation pertinente des liens hypertextes litigieux, à la fois chronologique et par type de sport, alliée à un moteur de recherche performant. Ainsi, les juges ont considéré que l’exploitant du site litigieux exerçait un “contrôle et une maîtrise éditoriale sur les contenus, dans le but déterminé de permettre de voir en direct ces matchs, normalement réservés à des publics restreints d’abonnés sur les chaînes et sites auxquels des droits de diffusion ont été vendus”. Le tribunal a donc condamné la société espagnole à supprimer, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, la mise en ligne sur son site de liens hypertextes permettant de visionner les matchs organisés par la LFP en direct ou en léger différé.

Contexte juridique favorable.

Cette décision marque probablement la première étape d’une stratégie initiée par la LFP, tendant à “rassurer” les exploitants de tels sites internet sur sa détermination à agir par la voie judiciaire. Elle bénéficie d’un contexte juridique favorable à la suite d’une autre décision rendue par le TGI de Paris début mars, ouvrant la voie à une compétence des juges français pour trancher des litiges impliquant des prestataires étrangers (en l’occurrence, l’éditeur du réseau social Facebook)1 . Egalement, après la publication par le Conseil d’Etat de 50 propositions destinées à mettre le numérique au service des droits individuels et de l’intérêt général2 . Les sages préconisent notamment, de “créer une nouvelle catégorie juridique pour les plates-formes qui proposent des services de classement ou de référencement de contenus”.

1. TGI de Paris, 4e chambre, 2e section, ordonnance du 5 mars 2015 – Frédéric X contre Facebook Inc.
2. Etude annuelle 2014 du Conseil d’Etat “Le numérique et les droits fondamentaux”, septembre 2014.

 

 

D.R.Viviane GELLES,
avocate au barreau de Lille