Entrée en vigueur du nouveau régime juridique de cessation d’activité des ICPE !

Modifié par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 (dite «loi ASAP»), le décret n°2021-1096 du 19 août 2021 est venu préciser la procédure de cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Cette substantielle réforme se veut à la fois plus sévère mais également facilitatrice à bien des égards sur le plan opérationnel en intégrant, au sein de la réglementation, les principes et outils de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017. Ce nouveau régime s’applique aux cessations d’activité déclarées à compter du 1er juin 2022, les cessations d’activité déclarées avant cette date continuant à être régies par les dispositions antérieures. Principale nouveauté, l’exploitant d’une ICPE soumise à autorisation ou à enregistrement qui est mise à l’arrêt définitif devra faire attester par une entreprise certifiée dans le domaine des SSP ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de : la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site, l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et leur mise en œuvre effective. Attention, pour certaines installations soumises à déclaration également et qui sont visées par le code de l’environnement, l’exploitant devra faire attester de la mise en sécurité du site.


Nomenclature ICPE


Le modèle des attestations, le référentiel auquel doit se conformer l’entreprise certifiée, ainsi que les modalités d’audit mises en œuvre par les organismes certificateurs et leurs conditions d’accréditation ont été précisés par un arrêté du ministre en date du 9 février 2022. Le décret encadre également les situations tenant au régime applicable en cas de modification de l’activité ou de modification de la nomenclature : en cas de réduction d’activité d’une installation entraînant un changement de régime ICPE, les obligations en matière de cessation d’activité restent celles applicables avant la réduction d’activité. En revanche, en cas de modification de la nomenclature ICPE entrainant un changement de régime applicable, les obligations en matière de cessation d’activité sont celles du nouveau régime applicable. Ensuite, les opérations de cessation définitive d’activité des ICPE sont facilitées par ce nouveau dispositif. Le préfet, sur la base de justifications apportées par l’exploitant et sous certaines conditions, aura la faculté d’autoriser le report des opérations de réhabilitation du site jusqu’à la libération effective des terrains. Ensuite, certains aménagements à la procédure de réhabilitation vont être possible si, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre ne permettent pas, du fait d’une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs, de garantir l’objectif environnemental initialement assigné, le préfet ayant dans ce cas la possibilité de modifier ses prescriptions. Il est dorénavant permis à un autre tiers intéressé de se substituer au tiers demandeur dans la procédure de réhabilitation du site, avec l’accord de celui-ci et de l’exploitant, après accord du préfet. Enfin, il est prévu un meilleur encadrement des procédures de cessation d’activité dans le temps et une facilitation de la reconnaissance de l’achèvement des opérations de dépollution.

Pierre-Antoine DEETJEN, juriste en droit de l’environnement, Fidal.