La remise traditionnelle des prix du Concours Entreprendre, organisé par Promotech, est annoncée le 26 juin dans les locaux nancéiens de l’entreprise Colas dans un climat où l’entrepreneuriat est en pleine mutation. Face à l’émergence des projets issus de la sphère numérique aux finalités coopératives et sociétales, des nouveaux modes de financement à l’image du fameux crowdfunding, c’est toute la question de l’accompagnement de cette génération de créateurs version Y 2.0 qui est aujourd’hui posée.
Des arrêts récents de la Cour de cassation redessinent, dans le sens d’un assouplissement, l’obligation faite au commerçant, personne physique ou société, d’être immatriculé au RCS pour bénéficier du droit au renouvellement de son bail commercial.
I l est d’usage d’insérer, dans les baux commerciaux, une clause d’indexation prévoyant que le loyer variera d’ordinaire chaque année en fonction de l’évolution d’un indice choisi par les parties. Selon l’article L. 111-2 du Code monétaire et financier est «réputée non écrite toute clause (…) prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision». Par exemple, lorsque la clause prévoit une indexation annuelle en considération de la variation de l’indice pendant une période de quinze mois.
Dans les centres commerciaux, l’animation et la promotion du centre sont assurées soit par une association regroupant les commerçants, soit par le bailleur qui collecte à cet effet des charges dites de marketing ou de promotion. La Cour de cassation condamne la première formule depuis près de dix ans. Quels sont les effets pratiques de cette condamnation ?