Nouvelles sanctions pour nonrespect des délais de paiement
Si le principal pilier du projet de loi dit “Hamon” est, sans conteste, l’action de groupe ainsi que le renforcement des droits des consommateurs, certaines de ses dispositions laissent penser qu’un invité mystère pourrait s’immiscer dans les futurs débats parlementaires : une révision profonde de la loi de modernisation de l’économie (LME). En attendant ces débats, certaines des dispositions du projet de loi, d’ores et déjà y afférentes, méritent une attention particulière, notamment les dispositions en matière de délais de paiement, lesquelles prévoient un renforcement des pouvoirs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Explications.
Les délais de paiement constituent un enjeu essentiel pour le f inancement des entreprises et notamment pour la gestion de leur trésorerie. La loi LME était ainsi venue encadrer ces délais par l’instauration de plafonds. Pour mémoire et sauf délais spéciaux (applicables notamment en matière de produits frais et de transport), ces délais ne peuvent dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. A la suite de la promulgation de cette loi, et sous l’effet de ces nouvelles règles, un mouvement de réduction des délais de paiement avait pu être observé. Il apparaît, cependant, selon le rapport 2012 de l’Observatoire des délais de paiement remis le 30 janvier 2013 au ministre de l’Economie et des Finances, que ce mouvement s’est essoufflé depuis 2010. Or, selon ce même rapport, le simple respect de la législation actuelle permettrait de dégager plus de 11 milliards de trésorerie supplémentaires pour les PME et ETI !
Contrôles en 2013. Jugé aujourd’hui inefficace, le dispositif actuel impose en effet, avant le prononcé de toute sanction – civile ou pénale – la mise en oeuvre d’une action judiciaire. Fort de ce constat, le ministre de l’Economie et des Finances a annoncé que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) contrôlerait 2 000 établissements au cours de l’année 2013, avec un ciblage particulier sur les grandes entreprises, contre 1 850 en 2012. Le gouvernement propose, en outre, le remplacement des sanctions civiles et pénales existantes par une sanction administrative. Sous réserve de l’issue des débats parlementaires, devrait être ainsi ajouté à l’article L 441-6 du Code de commerce un alinéa VI, rédigé ainsi : “Est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, et dans les conditions de l’article L 470-5-1, le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés au huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du I du présent article ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard non conformes aux dispositions du même alinéa. Le montant de l’amende peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans.”
Le Medef s’interroge. En facilitant la mise en oeuvre de sanctions et leur recouvrement immédiat, le gouvernement entend ainsi rendre efficaces les dispositions existantes. Ce projet n’est bien évidemment pas exempt de critiques, le Medef s’interrogeant sur la capacité des DGCCRF et directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) à assumer ces nouvelles fonctions, compte tenu de la baisse de leurs effectifs. Au-delà, la dernière phrase de l’alinéa VI laisse dubitatif quant à son champ d’application. Il est ainsi prévu : “Sous les mêmes sanctions sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.” Ce faisant, le projet du gouvernement vise-t-il à condamner la pratique, pourtant largement répandue, des stocks déportés ? Ou ne viseil qu’une pratique, également largement répandue mais confinant à la mauvaise foi, consistant à contester partie de la facture pour en bloquer le paiement complet ? Force est de constater que ces dispositions manquent de clarté, ce qui est d’autant plus préoccupant au regard de la sanction administrative envisagée.
Nouveau délai de paiement. Enfin, le projet du gouvernement prévoit la création d’un nouveau délai de paiement spécifiquement applicable aux factures récapitulatives et dévoile ainsi un alinéa 9 de l’article L 441-6 du Code de commerce, lequel serait complété par la phrase suivante : “En cas de facture périodique, au sens de l’article 289 du Code général des impôts, ce délai ne peut dépasser 45 jours à compter de la date d’émission des factures.” Ces dispositions, si elles étaient adoptées, viendraient ainsi s’ajouter aux dernières modifications issues de la loi du 22 mars 2012, laquelle a renouvelé, pour certains secteurs, la possibilité de conclure des accords dérogatoires définissant des délais de paiement supérieurs au plafond légal (bénéficient ainsi à ce jour d’accords dérogatoires les secteurs d’activités relevant du bricolage, de l’optique lunetterie, des véhicules de loisirs…).
Mise en place d’un pouvoir d’injonction et de sanctions administratives. La pierre angulaire de ce nouveau dispositif de sanctions résidera essentiellement dans la mise en place, au profit des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’un pouvoir d’injonction et de sanction. Un nouvel article L 470-5- 1-I du Code de commerce prévoit ainsi que l’autorité administrative, chargée de la concurrence et de la consommation, pourra prononcer, à l’encontre du professionnel ne répondant pas à une injonction, une amende administrative dont le montant ne pourra être supérieur à 3 000 € pour les personnes physiques et 15 000 € pour une personne morale.
En outre, et comme évoqué précédemment, le II dudit article précise que ces mêmes agents pourront sanctionner les manquements constatés et prononcer les amendes administratives correspondantes.
Montant des sanctions excessif ? Cet article prévoit enfin que les recours à l’encontre de ces décisions seront portés devant le juge administratif. Si le montant des sanctions administratives est considéré par certains comme excessifs, d’autres craignent un éclatement du contentieux entre juridictions civiles et administratives ou pointent encore du doigt un risque de cumul de sanctions administratives.
On le voit, ce projet de Loi “Hamon” n’a pas encore dévoilé toutes ses facettes. Mais dans les mois prochains, celuici ne manquera pas d’entraîner de vifs débats parlementaires, lesquels devraient, selon toute vraisemblance, dépasser les seuls sujets qu’il contient pour conduire, peut-être, vers une révision plus complète de la loi LME.