L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail.
Rupture conventionnelle : procédure
La remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation, en connaissance de cause. À défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve. (Cass. soc., 23 septembre 2020, n° 18-25770).
Profession libérales : conflit d’affiliation
Lorsqu’une même personne est susceptible de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale, le juge saisi du litige ne peut se prononcer sans avoir appelé en la cause tous les organismes en charge des régimes intéressés. Il en va ainsi en cas de conflit d’affiliation entre deux sections professionnelles distinctes de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales. (Cass. 2e civ., 24 septembre 2020, n° 19-17009).
Licenciement : messages sur Facebook
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié pour avoir dénigré l’entreprise, notamment sur une page de son compte Facebook accessible au public, dès lors que la cour d’appel a fait ressortir que les messages diffusés par l’intéressé ne contenaient pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs visant explicitement l’employeur. (Cass. Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-10123).
Contrat de travail : intermittent
Le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte, notamment, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 3123-14 du Code du travail, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent. (Cass. soc., 30 septembre 2020, pourvoi n°s 18-24909 et 18-24911).
Préavis : ancienneté
La durée du préavis est de deux mois en cas de licenciement pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à deux ans, et, en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, la période de suspension du contrat de travail pour maladie n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. (Cass. soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-18265).
Santé au travail : reclassement
La méconnaissance des dispositions légales relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les représentants du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. (Cass. soc. 30 septembre 2020 pourvoi n° 19-11974).
Licenciement économique : reclassement
La proposition d’une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement préalable au licenciement économique et, par suite, de lui proposer éventuellement le même poste dans l’exécution de cette obligation. (Cass. soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-12146).
Licenciement pour faute grave : procédure
Ayant constaté qu’un délai de 13 jours s’était écoulé entre le prononcé de la mise à pied conservatoire et la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement, et sans relever aucun motif justifiant un tel délai, la cour d’appel ne pouvait dire le licenciement fondé sur une faute grave. (Cass. Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-25565).
François TAQUET, avocat,
Spécialiste en droit du travail et protection sociale