Fonction publique : le recours aux contractuels élargi
La loi du 6 août 2019 de «transformation de la fonction publique», afin d’offrir d’avantage de souplesse dans les recrutements, prévoit d’élargir le recours au contrat, notamment pour les emplois de direction des trois versants. Dans le même objectif, elle crée un CDD de projet.
Selon un principe que la loi «Le Pors» du 13 juillet 1983 a repris des statuts généraux de 1946 et 1959, les emplois permanents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs sont, sauf dérogation, occupés par des fonctionnaires. Il existe d’assez nombreuses exceptions à ce principe, qui ont peu varié depuis 1983. Le but de la loi de «transformation de la fonction publique» est d’étendre le recours aux contractuels, cette situation offrant une certaine souplesse aux employeurs publics.
Extension du recours au contrat sur les emplois de direction
Le droit en vigueur reconnaît déjà aux employeurs publics la faculté de recruter des agents non titulaires pour certains emplois supérieurs, selon des modalités semblables d’un versant à l’autre de la fonction publique. Cette liste est complétée et concerne :
– les emplois de direction de l’Etat (un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions d’application de ces dispositions et notamment la liste des emplois concernés) ;
– les emplois de direction de la fonction publique territoriale. Le texte vise ici :
▪ le directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, le directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;
▪ le directeur général des services, le directeur général adjoint des services et le directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
▪ le directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient (la liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d’Etat) ;
– les emplois de direction de la fonction publique hospitalière. Sont concernés les emplois «supérieurs» et «fonctionnels» hospitaliers.
Les personnes recrutées suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie, ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics.
Les conditions d’application de ces dispositions, et notamment les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées, seront fixées par décret en Conseil d’Etat.
Création d’un contrat de projet
Théoriquement, un contrat à durée déterminée est un contrat de date à date. Toutefois dans le Code du travail, deux contrats permettent de déroger à cette règle : le contrat de travail à durée déterminée et objet défini (également appelé contrat de projet), qui ne comporte pas de date certaine et qui a pour objet le recrutement d’ingénieurs et de cadres… en vue de la réalisation d’un objet défini, et le contrat à durée indéterminée, «conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération».
La loi nouvelle autorise la création d’un contrat à durée déterminée à objet défini, dans la fonction publique : les employeurs publics des trois versants, pourront recruter un agent pour mener à bien un projet ou une opération identifié «par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération». Ce type de contrat ne serait donc plus réservé aux ingénieurs et aux cadres, mais pourrait concerner tous types d’emplois.
Ce contrat pourrait être conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties, dans la limite de six ans. Il pourrait être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans. Il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance, fixé par décret. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.
Les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, seront prévues par décret.
Enfin, on notera que la durée du contrat de projet ne sera pas prise en compte dans la durée de services de six ans au-delà de laquelle un agent en CDD doit voir son contrat renouvelé ou transformé en contrat à durée indéterminée.
(A suivre)