Entreprises et cotisations sociales : les dernières décisions
Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Avis de contrôle
L’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale n’exige pas que l’avis de contrôle mentionne le cadre du contrôle envisagé, en particulier lorsqu’il s’agit d’un contrôle concerté. (Amiens, 2 Protection sociale, 5 novembre 2020, RG n° 19/02800)
Lutte contre le travail illégal
Les officiers et agents de police judiciaire ne peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal et demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse, qu’à condition de recueillir le consentement préalable des intéressés à être entendus. (Cass civ. 1, 4 novembre 2020, pourvoi n° 19-20772)
Mise en demeure
L’omission des mentions prévues par l’article 4, alinéa 2 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l’article L. 212-2 du Code des relations entre le public et l’administration (prénom, nom, qualité du signataire et signature), n’affecte pas la validité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise. (Pau, Chambre sociale, 5 novembre 2020, RG n° 17/02078, n°17/02013)
La mise en demeure, qui n’a pas été envoyée au siège social de la société contrôlée mais à celui du groupe est irrégulière, puisque adressée à un tiers qui n’a pas qualité pour la recevoir. Peu importe que le cotisant ne prouve pas de grief.(Cass civ. 2, 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19167)
La nullité de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet. (Cass civ. 2, 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-17565)
Contraintes
Il appartient à l’organisme de recouvrement en cas de contentieux, si la contrainte n’a pas été signée par son directeur, d’être en mesure de prouver la délégation – même générale – antérieure de pouvoir ou de signature de ce dernier au bénéfice de l’agent signataire. (Saint Denis de la Réunion, Chambre sociale, 9 novembre 2020, RG n° 19/00060)
L’Urssaf est en droit, après mise en demeure restée infructueuse, de délivrer une contrainte et de la signifier, et ce quand bien même le cotisant aurait entretemps saisi en contestation la Commission de recours amiable ; seul le paiement des causes de la contrainte étant de nature à l’empêcher de délivrer cette dernière et d’en poursuivre l’exécution. (Paris, Pôle – Chambre 12, 13 novembre 2020, n° 17/00678)
Recours : opposition à contrainte
Contrairement à ce que soutient l’Urssaf, le cotisant qui n’a pas contesté sa dette lors de la notification de la mise en demeure conserve la possibilité de former opposition à la contrainte, ultérieurement délivrée par l’organisme de recouvrement, et de contester, dans le principe, la nature et l’étendue de son obligation. (Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 28 octobre 2020, RG n° 18/04237)
Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale que le cotisant, qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte. (Versailles, 5 chambre, 5, novembre 2020, RG n° 18/05329)
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, comme l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation. (Paris, Pôle 6 chambre 12, 6 novembre 2020, RG n° 16/14022)