Droit : L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions en matière de droit du travail
Sanction disciplinaire : entretien préalable
Lorsque le salarié refuse une mesure disciplinaire emportant une modification de son contrat de travail notifiée après un entretien préalable, l’employeur qui y substitue une sanction disciplinaire, autre qu’un licenciement, n’est pas tenu de convoquer l’intéressé à un nouvel entretien préalable. (Cass soc.,25 mars 2020, pourvoi n°18-11433)
PSE : conformité
Il résulte de l’article L 1233-57-3 du Code du travail, que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L 1233-24-4 du Code du travail, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge administratif, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), dont il fixe le contenu, aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables. Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l’employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu’elles s’imposaient au stade de l’élaboration du PSE, la vérification du contenu du plan relevant de l’administration, sous le contrôle du juge administratif. (Cass soc., 25 mars 2020, pourvoi n°18-23692)
PSE : ordre des licenciements
Il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du Code du travail que, lorsque les critères d’ordre des licenciements fixés dans un PSE figurent dans un document unilatéral élaboré par l’employeur sur le fondement de l’article L. 1233-24-4, il appartient à l’autorité administrative, saisie de la demande d’homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables. (Cass soc., 25 mars 2020, pourvoi n°17-24491)
Représentants du personnel : transfert d’activité
En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, les mandats en cours de délégué syndical central et de représentant syndical central au comité d’entreprise cessent de plein droit à la date du transfert, dès lors que la société reprenant l’activité transférée ne remplit pas les conditions légales. (Cass soc., 25 mars 2020, pourvoi n°18-11433)
Convention collective : interprétation
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire : d’abord, en respectant la lettre du texte, ensuite, en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte. (Cass soc., 25 mars 2020, pourvoi n°18-12467)
Harcèlement sexuel
La décision du juge pénal, qui s’est borné à constater l’absence d’élément intentionnel, ne privait pas le juge civil de la possibilité de caractériser des faits de harcèlement sexuel de la part de l’employeur. (Cass soc., 25 mars 2020, pourvoi n°18-23682)
CDD successifs : rémunération
Dans cette affaire, la cour d’appel avait constaté que, depuis 1993, le salarié travaillait régulièrement presque toutes les semaines de l’année, pour le compte de France 3, puis de France Télévisions, selon des périodes de deux à trois jours. Elle avait aussi relevé que l’absence de planning prévisionnel, communiqué à une date raisonnable avant le début de chaque contrat, empêchait l’intéressé de s’organiser pour exercer une autre activité professionnelle ; de sorte que, s’il avait pu travailler de manière limitée pour des sociétés tierces, il était contraint de se tenir en permanence à la disposition de son principal employeur. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel a pu en déduire que le salarié avait droit à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats à durée déterminée (CDD). (Cass soc., 18 mars 2020, pourvoi n°18-14233)
Contrat à temps partiel : requalification
Dès lors que le contrat de travail à temps partiel de la salariée ne mentionnait aucun temps de travail et que l’employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, le contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps plein. (Cass soc., 18 mars 2020, pourvoi n°18-19255)
Congé maternité et parental : attribution d’un bonus
Dès lors que le contrat de travail stipule l’attribution d’un bonus discrétionnaire, déterminé chaque année par la direction de la société, en fonction des résultats de celle-ci, du groupe en général et de la contribution personnelle du salarié à sa bonne marche, une salariée ne peut pas revendiquer le maintien de ce bonus pendant son congé de maternité et son congé parental. (Cass soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-20614)
François TAQUET, avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale