Droit : L’entreprise et les salariés
Harcèlement moral
Une cour d’appel avait constaté que le salarié avait été l’objet, depuis 1992, d’actes d’intimidation, d’humiliations, de menaces, d’une surcharge de travail et d’une dégradation de ses conditions de travail, de nature à affecter sa santé, constitutifs de harcèlement moral l’ayant conduit à l’épuisement et à l’obligation de demander sa mise à la retraite, ainsi que d’une discrimination syndicale dans l’évolution de sa carrière et de sa rémunération. En conséquence, elle a pu décider que la persistance de ces manquements rendait impossible la poursuite du contrat de travail. (Cass. soc, 15 janvier 2020, pourvoi n° 18-23417).
Représentants du personnel
Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n’est pas le cas des commissions internes à une entreprise, compétentes en matière de procédure disciplinaire, dont l’existence n’est pas prévue par le Code du travail. (Cass. soc., 22 janvier 2020, pourvoi no18-21206).
Indemnités journalières maladie
Le droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie est ouvert aux assurés qui se trouvent dans l’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail. L’assuré n’exerçant pas une activité professionnelle effective lors de son arrêt de travail, faute d’avoir repris une activité dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, ne peut pas prétendre aux indemnités journalières de maladie. (Cass. civ. 2e, 23 janvier 2020, pourvoi no19-11362).
Cotisations sociales – Avis de contrôle : un contenu minimum
L’avis de contrôle Urssaf adressé à l’employeur n’a pas à préciser, ceux des établissements susceptibles de faire l’objet d’un contrôle. (Cass. civ. 2e, 23 janvier 2020. pourvoi n°19-12353).
Pas de contrôle par échantillonnage sans le dire !
En l’espèce, l’Urssaf a eu recours à la procédure de contrôle par échantillonnage ou extrapolation prévue par l’article R. 243-59-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu’il ressortait de la lettre d’observations et de son annexe que le redressement reposait sur l’analyse de la situation de certains salariés seulement. (Cass. civ. 2e, 23 janvier 2020, pourvoi n°18-24888).
Mise en demeure : un formalisme soft
Aucune disposition n’impose, à peine de nullité, la signature de la mise en demeure par le directeur ou par un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci dès lors que l’émetteur est identifiable et qu’il dispose des pouvoirs pour émettre le titre. Si l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2010 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que «toute décision prise par l’une des autorités administratives (…) comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci», l’omission de ces mentions n’affecte pas la validité de la décision dès lors que la lettre précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise et que la qualité du gestionnaire du dossier est indiquée. Les mentions prévues par cet article sont, en outre, dans les mises en demeure, des règles de forme dépourvues de caractère d’ordre public, l’identification de la personne physique représentant la personne morale étant indifférente à la fonction de la mise en demeure. (Versailles, 5e Chambre, 23 janvier 2020, RG n° 18/02423).
Conséquences d’une mise en demeure incomplète
L’absence de mention ou la mention erronée dans la mise en demeure de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours, mais n’en affecte pas la validité. (Cass. civ. 2e, 23 janvier 2020, pourvoi n°19-12501).