Contrefaçon de marque : l’indifférence des conditions d’exploitation de la marque
Dans une récente décision, la Cour de cassation réaffirme qu’en matière de contrefaçon, le risque de confusion des marques s’apprécie au regard des seules caractéristiques de leurs enregistrements, et non de leur exploitation effective.
En matière de contrefaçon, les litiges tournent souvent
autour de la question des éléments à prendre en compte dans la comparaison des
signes en présence. La partie défenderesse a souvent tendance à vouloir
privilégier une analyse qui reposerait davantage sur l’exploitation qu’elle
réalise de la marque plutôt que du signe seul si elle commercialise
différemment le produit ou service litigieux. Or, la Cour de cassation, dans un
arrêt en date du 27 mars 20191 , rappelle le principe selon lequel la
contrefaçon ne s’apprécie pas au regard de l’exploitation effective des marques
querellées, mais des seules indications figurant dans leur enregistrement. En
droit, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des
produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement
constitue un acte de contrefaçon, à condition qu’il puisse en résulter un
risque de confusion dans l’esprit du public2 . L’appréciation du risque de
confusion se fait globalement, en considération de l’impression d’ensemble
produite par les marques, compte tenu notamment du degré de similitude
visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes, du degré de similitude
entre les produits et de la connaissance de la marque sur le marché.
Soumis à une appréciation du risque de confusion entre deux
marques, les juges du premier et second degré ont tendance à se placer du point
de vue d’un consommateur d’attention moyenne, qui serait mis en présence, de
façon non simultanée, des produits revêtus des marques litigieuses, tels qu’ils
sont vendus dans le commerce.
Décisions
Telle a été la tentation de la Cour d’appel de Paris. Dans
un arrêt du 17 novembre 2017, celle-ci a écarté l’existence d’un risque de
confusion entre des marques, au motif que le public concerné par les deux
sociétés en litige n’était pas le même, soit des consommateurs de produits de
grande consommation achetés en supermarché, pour la première, et des professionnels
de l’automobile commandant des pièces détachées, pour la seconde.
La Cour de cassation a censuré cette décision : « Le risque de confusion doit s’apprécier globalement par référence au contenu des enregistrements de marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements, et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques. » Ce principe n’est pas nouveau, la chambre commerciale de la Cour de cassation l’a déjà rappelé à de nombreuses reprises, et notamment par un arrêt du 20 septembre 20163 , censurant la décision déférée en ce qu’elle avait pris en compte des caractéristiques ne figurant pas dans les enregistrements des marques, telles que les différences de couleur et la cible masculine ou féminine des produits effectivement vendus par les deux sociétés en litige. Ainsi, il convient de distinguer les demandes faites sur le fondement du droit des marques, sanctionnant la reproduction ou l’imitation d’une marque telle qu’elle résulte de son enregistrement, de celles fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, sanctionnant la reprise par un concurrent des conditions de commercialisation d’un produit ou d’un service. Dans ce deuxième cas, l’exploitation réalisée pourra davantage être mise en avant. Il importe d’être vigilant quant aux pièces à rassembler avant tout litige.
1 Cass. com., 27 mars 2019, pourvoi n°17-31605
2 Article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle
3 Cass. com., 20 septembre 2016, pourvoi n°14-27159