Titulaires et futurs déposants de marques : quels changements à prévoir ?
La transposition en droit français de la directive européenne "Paquet marques" entraîne nombre de changements importants à intégrer par les entreprises. Revue de l’essentiel.
Différents changements avaient déjà été amorcés par la loi Pacte tels que la possibilité de déposer les fichiers audio ou multimédia, permettant d’entendre, de voir une marque, même en mouvement et animée. Ce texte a également fait évoluer la procédure d’opposition et créé une procédure d’annulation et de déchéance des marques. La directive dite “Paquet Marques” (UE 2015/2436), quant à elle, harmonise et modernise le droit des marques entre État membres. Adoptée le 16 décembre 2015 par le Parlement européen, elle vient d’être transposée en droit français. Ainsi, l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services vise à renforcer la cohérence des systèmes nationaux au niveau européen et à améliorer l’efficacité des dispositifs actuels français en matière de marques. Les changements à prévoir sont donc nombreux, importants au regard du droit français des marques.
Les nouveautés en matière d’enregistrement
Suppression de l’exigence de représentation graphique. L’ordonnance supprime l’exigence de représentation graphique imposée par l’article L711-1 ancien du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). Afin de mieux s’adapter aux évolutions techniques en matière de marques, le nouvel article L711-1 dispose que « le signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ». De nouveaux types de signes comme les marques sonores, multimédia ou “de mouvement” (mouvement ou changement de position des éléments de la marque) pourront donc être enregistrés à titre de marque. L’idée principale, à travers ce nouveau texte, est de répondre au mieux aux évolutions techniques et économiques actuelles.
Toutefois, une question subsiste encore quant aux signes olfactifs et gustatifs. La suppression de l’exigence de représentation graphique pourrait permettre d’enregistrer de tels signes au titre de marques. Cependant, la directive rappelle (considérant n°13) que la représentation doit être « claire, précise, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». D’où la difficulté qui se pose : comment représenter de manière claire, précise, et intelligible le goût et l’odeur ?
Extension des motifs de refus d’une demande d’enregistrement. L’ordonnance élargit les motifs de refus d’une demande d’enregistrement à l’article L711-2 nouveau du CPI. Pour rappel, le droit antérieur permettait déjà d’exclure les signes non distinctifs, les marques usuelles ou contraires à l’ordre public. Désormais, les indications géographiques, les appellations d’origine, et les marques consistant en la dénomination d’une variété végétale antérieure ne pourront plus être valablement enregistrées.
Apparaissent également parmi les antériorités excluant l’enregistrement d’un signe, les demandes effectuées de mauvaise foi par le déposant. Dans le droit antérieur à la réforme, l’argument du dépôt frauduleux était soulevé après l’enregistrement du signe, à l’initiative de celui qui subissait un préjudice du fait de cet enregistrement. Désormais, la mauvaise foi du déposant pourra être opposée avant tout enregistrement de la marque.
Une protection accrue pour les titulaires de droits
En tant qu’actifs immatériels d’une entreprise, la marque revêt une importance considérable dans la vie des affaires. L’ordonnance du 13 novembre 2019 vise également à améliorer l’efficacité des dispositifs de protection des marques, en élargissant la liste des droits antérieurs invocables à l’appui d’une opposition. Cette nouvelle liste, prévue à l’article L712-4 du CPI, comprend désormais : les dénominations sociales, les noms commerciaux, les enseignes, les noms de domaine, mais également les indications géographiques.
Des changements en matière procédurale
Les compétences de l’INPI renforcées. L’ordonnance instaure une procédure administrative en déchéance et en nullité de marque devant l’Institut national de la propriété industrielle, dans un souci de rapidité, d’efficacité et de coûts. L’INPI est désormais exclusivement compétent pour connaître des demandes principales en déchéance et en nullité ( nouveaux articles L716-1 et suivants du CPI). Ce renforcement des compétences de l’organisme avait déjà été amorcé dans la loi Pacte du 22 mai 2019.
Cette nouvelle disposition n’entrera, cependant, en vigueur qu’à partir d’avril 2020, afin que les acteurs économiques concernés aient le temps de s’adapter à ces changements.
Les délais de la procédure d’opposition modifiés. Désormais, le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, durant lequel l’opposant doit avoir fourni l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition, est allongé d’un mois.
Nouveau point de départ de la prescription de l’action en contrefaçon. L’article L716-4-2 nouveau du CPI modifie le point de départ de la prescription en matière d’action en contrefaçon. Toujours fixée à cinq ans, cette prescription trouvera désormais son point de départ au jour où le titulaire d’un droit a connu, ou aurait dû connaître, le dernier fait lui permettant de l’exercer.