Santé au travail : inaptitude

Santé au travail : inaptitude

L’indemnité compensatrice au paiement de laquelle l’employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son poste en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’a pas la nature d’une indemnité de préavis. Le paiement de cette indemnité par l’employeur n’a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail. (Cass. soc. 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-20801). Même si le salarié ne peut exécuter son préavis, en raison de son inaptitude physique à l’emploi, son salaire est dû jusqu’à la présentation de la lettre de licenciement. (Cass. soc. 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-20801).


Licenciement : faute grave

Dans cette affaire, la cour d’appel avait relevé que le salarié, chargé du gardiennage de l’entreprise, avait 26 années d’ancienneté et constaté que l’endormissement à son poste de travail, qui lui était reproché, était consécutif à une fatigue excessive résultant des 72 heures de service accomplies les jours précédents. Elle a donc pu en déduire que la faute grave n’était pas caractérisée et décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. (Cass. soc. 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-17680).


Poursuites disciplinaires


Une cour d’appel ne saurait débouter un salarié de sa demande d’annulation d’une sanction disciplinaire au motif qu’il en aurait reconnu le bien-fondé, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations que la mention «lu et approuvé» portée par l’intéressé en accusé de réception de la notification de cette sanction constituait une reconnaissance des faits fautifs qui y étaient mentionnés. (Cass. soc. 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-20626). Si aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois, dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai. (Cass. soc. 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-27128).


Licenciement : procédure

Pour rejeter les demandes d’une salariée au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond avaient retenu que l’employeur avait annoncé, dès le début de l’entretien préalable, qu’il avait pris la décision de la licencier et qu’il ne reviendrait pas dessus. Pour la Cour de cassation, pour regrettables que soient ces propos, la décision de licenciement prise avant la tenue de l’entretien préalable et annoncée en préambule n’avait pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et ne constituait qu’une irrégularité de procédure. Ce faisant, les juges du fond auraient dû déduire l’existence d’un licenciement verbal, dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Cass. soc. 12 décembre 2018, pourvoi n° 16-27537).


Contrat : prise d’acte de rupture

L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, rappelle la Cour de cassation. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié. (Cass. soc 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-19719).

Licenciements économiques : PSE


En cas de licenciements économiques intervenus dans une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Cette indemnité est due, quel que soit le motif d’annulation de la décision de validation ou d’homologation et, en l’absence de disposition expresse contraire, elle se cumule avec l’indemnité de licenciement. (Cass. soc. 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-26132).

 

François TAQUET, avocat,

Spécialiste en droit du travail et protection sociale.