Cafés, bars, restaurants

Quel régime juridique pour les terrasses implantées sur la voie publique ?

«Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public». L’article L. 2122-1 du CG3P (Code général de la propriété des personnes publiques) pose le principe selon lequel l’occupation du domaine public, qu’il s’agisse d’un trottoir ou d’une place, pour y installer une terrasse, nécessite une Autorisation d’occupation temporaire (AOT) du propriétaire, le plus souvent la commune. Un régime juridique très particulier est applicable à ces autorisations. Explications.

© Ekaterina Belova
© Ekaterina Belova

La délivrance d’une AOT

Avant d’effectuer sa demande, le pétitionnaire s’assurera des règles régissant ces autorisations. En effet, de plus en plus de communes établissent des «chartes» pour les terrasses, possédant une véritable force contraignante. Ces chartes réglementent parfois les dimensions, les couleurs ou même les matériaux devant être utilisés pour leur construction. La demande doit être faite auprès de la personne publique concernée, le plus souvent la commune.
Bien que l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 ait imposé la mise en œuvre d’une procédure de mise en concurrence, lorsque l’AOT délivrée a pour objet une exploitation économique, la simple installation d’une terrasse située au droit d’un café, bar ou restaurant fait exception à cette règle. En effet, l’article L. 2122-1-3 du CG3P dispose que «L'autorité compétente peut ainsi délivrer le titre à l'amiable, notamment (…), lorsqu'une seule personne est en droit d'occuper la dépendance du domaine public en cause». L’autorisation délivrée peut prendre la forme d’une convention ou, plus souvent, d’un arrêté.

Le paiement d’une redevance

L’article L. 2125-1 du CG3P dispose que «Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 [ du CG3P] donne lieu au paiement d'une redevance». La redevance due tient compte des avantages procurés au titulaire de l'autorisation. Le prix est fixé en fonction de l’étendue de la terrasse, de la durée d'utilisation (annuelle ou saisonnière) et de la valeur commerciale de la rue considérée. Le montant est fixée dans l’arrêté constituant le titre ou dans la convention.
En principe, la redevance est payable d'avance et annuellement. Toutefois, selon l’article L. 2125-4 du CG3P, «le bénéficiaire peut, à raison du montant et du mode de détermination de la redevance : 1° Etre admis à se libérer par le versement d'acomptes ;2° Etre tenu de se libérer par le versement de la redevance due, soit pour toute la durée de l'autorisation si cette durée n'excède pas cinq ans, soit pour une période quinquennale dans le cas contraire». En cas de retard dans le paiement de ces redevances, les sommes restant dues sont majorées d'intérêts moratoires au taux légal.

La révocation d’une AOT

L’article L. 2122-3 du CG3P dispose que «L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable». A ce principe de précarité et de révocabilité sont attachées trois conséquences. D’abord, l’autorisation d’occupation domaniale, même délivrée pour une durée déterminée et même si elle est conventionnelle, est précaire et révocable à tout moment dans l’intérêt du domaine occupé. A fortiori, il n’y a aucun droit au renouvellement d’une autorisation venue à échéance. La notion «d’intérêt du domaine occupé» est large et recouvre un vaste panel de situations : intérêt patrimonial, manifestation culturelle nécessitant le retrait de l’autorisation, travaux publics.
Bien entendu, dans le cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire. Toutefois, le retrait d’une AOT du domaine public n’ouvre droit à aucune indemnité au profit du permissionnaire évincé dès lors que ce retrait repose sur un motif légitime (CE. 6 mai 1932, Taillandier).
Enfin, le permissionnaire évincé dans l’intérêt du domaine public ne bénéficie d’aucune garantie procédurale: «il ne résulte d’aucun principe général du droit que l’autorité gestionnaire du domaine public doive respecter une procédure contradictoire lorsqu’elle prend dans l’intérêt de ce domaine une mesure qui ne revêt pas le caractère d’une sanction» (CE.16 juin 1995, Achache et autres, n° 145085).
En revanche, dès lors que la révocation d’une AOT s’analyse, non pas comme un acte pris dans l’intérêt du domaine, mais comme une mesure de sanction de son titulaire, alors non seulement le retrait doit être motivé, mais plus encore, être précédé d’une procédure contradictoire permettant au titulaire de l’autorisation de discuter les motifs de la mesure qui le frappe. 
Ainsi, le fait pour l’occupant de ne pas respecter les prescriptions du titre, justifie une décision d’abrogation qui peut alors s’analyser en une sanction, en fonction des faits d’espèce (voir par exemple : CE. 6 oct.1997, n°172904, Virgili et a ; CE.12 déc. 1997, n°160141, Ville de Cannes).