Nullité du contrôle : absence de respect de la procédure contradictoire

Nullité du contrôle : absence de respect de la procédure contradictoire

Nullité du contrôle : absence de respect de la procédure contradictoire 

 Selon l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, la personne contrôlée est tenue de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui lui sont demandés dès lors qu’ils sont nécessaires à l’exercice du contrôle. Ainsi, les opérations de contrôle et de redressement des cotisations et contributions fondées, en tout ou partie, sur des renseignements et informations recueillis auprès de tiers (et qui n’entrent pas dans ceux visés à l’article L. 114-19 du Code de sécurité sociale) sont frappées d’une nullité absolue dans la mesure où les dispositions précitées étant d’interprétation stricte, l’agent de contrôle n’est pas autorisé, sur leur fondement, à solliciter un organisme tiers pour obtenir des informations sur la situation du cotisant au cours de la procédure de contrôle. En l’espèce, la société cotisante reprochait à l’Urssaf d’avoir directement interrogé les services de l’administration du travail, afin de savoir si elle avait régulièrement déposé un accord de participation. En l’espèce, ni la lettre d’observations, ni les contestations du cotisant, ni le courrier de maintien du redressement ne mentionnaient la connaissance préalable par le cotisant de la demande formée par le contrôleur auprès de l’administration. L’Urssaf n’ayant pas respecté le principe du contradictoire, le redressement était  nul.  (Pau, Chambre sociale, 29 novembre 2018, RG n° 17/00811). Dans cette autre affaire, la société cotisante reprochait à l’Urssaf d’avoir directement interrogé les services de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), afin de savoir si elle avait régulièrement déposé un accord de participation conclu le 28 octobre 2010 et qui lui ouvrait droit à une exonération des cotisations sociales. Elle en concluait que le redressement était entaché de nullité pour défaut du caractère contradictoire des démarches faites auprès de la Direccte. La cour d’appel a donné gain de cause à l’entreprise : faute pour l’Urssaf d’avoir informé la société de son interrogation de la Direccte, le redressement était nul. (Pau, Chambre sociale, 29 novembre 2018 RG n° 17/00811).

 Licenciement : modification du contrat de travail

 Une cour d’appel ne saurait dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié motivé par son refus d’exécuter la prestation de travail selon les prévisions du contrat de travail, sans rechercher si le changement des horaires de travail du salarié, entraînant un passage du travail du soir ou de la nuit à un travail de jour, assorti d’une réduction corrélative de la rémunération, n’entraînait pas un bouleversement de l’économie du contrat constitutive d’une modification du contrat. (Cass. soc. 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-13158).


Jusqu’où doivent aller les précisions de la contrainte ?

Il n’existe aucune disposition légale qui impose à une caisse de notifier au débiteur de la contrainte les modalités relatives à l’assistance et à la représentation devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale (TASS), modalités qui ne relèvent pas des formes requises pour la saisine devant être indiquées selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. En l’espèce, la signification de la contrainte, rappelant régulièrement et suffisamment les modalités (« par inscription au secrétariat… par lettre recommandée avec demande d’avis de réception...») selon lesquelles l’intéressé pouvait saisir le TASS était suffisamment motivée (Montpellier, 4e B chambre sociale, 28 novembre 2018, RG n° 15/02101 et 15/02102).

Promesse d’embauche : rupture  INTERTITRE SI PLACE

Une cour d’appel ne saurait accorder au candidat des dommages et intérêts pour rupture abusive d’une promesse d’embauche dès lors que celle-ci, qui ne précisait ni la rémunération ni la date d’embauche, ne constituait ni une offre de contrat de travail ni une promesse unilatérale de contrat de travail. (Cass. soc. 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20782).

 

François TAQUET, avocat, Spécialiste en droit du travail et protection sociale