L’entreprise et les salariés

L’entreprise et les salariés

Droit du travail : Licenciements

Faute lourde : Dans cette affaire, un salarié avait adressé un courriel au directeur général d’un concurrent direct, en lui transférant des échanges entre son employeur et une société cliente sur un marché en cours. Il avait aussi incité la société concurrente à présenter une contre-proposition, par un contact direct avec un membre de la société cliente, et ce dans le but affirmé de faire perdre le marché à son employeur. Au constat de ces faits, la cour d’appel a pu en déduire que les agissements du salarié procédaient d’une intention de nuire à l’entreprise, caractérisant une faute lourde. (Cass. soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 17-27933).

Motivation : Pour la Cour de cassation, la lettre de licenciement, qui fait mention d’une suppression d’emploi ou d’un refus d’une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l’entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu’elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée. (Cass. soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-19756).

Délégation de pouvoir : Le secrétaire général de la société mère, qui n’est pas une personne étrangère aux sociétés filiales, peut recevoir mandat pour procéder au licenciement d’un salarié employé par ces sociétés filiales. Ce, sans qu’il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit. (Cass. soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-16857).

Lettre de licenciement : formation : Si l’employeur doit informer le salarié, s’il y a lieu, dans la lettre de licenciement, de ses droits en matière de droit individuel à la formation, il n’a pas pour autant l’obligation de préciser le montant de l’allocation de formation correspondant aux heures acquises par le salarié à ce titre. (Cass. soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-12155).

Cotisations sociales

Contrôle Urssaf : informations au cotisant : L’agent de contrôle de l’Urssaf a l’obligation, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l’employeur, pour provoquer éventuellement les explications de celui-ci, les omissions ou erreurs qui ont été relevées, ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. En revanche, il n’est pas tenu de préciser le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement. (Cass civ. 2e, 28 novembre 2019, pourvoi n°18-20656).

Mise en demeure : validité : Le cotisant doit être parfaitement informé de ce qui lui est réclamé. La mise en demeure qui doit, à peine de nullité, être motivée, doit préciser, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, et le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard, ainsi que les voies de recours dont dispose le cotisant et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées. Le visa, dans la contrainte, des mises en demeure qui l’ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par les mises en demeure à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des cotisations, et s’agissant des majorations et pénalités de retard, de leur mode de calcul. (Toulouse, 4e chambre sociale, section 3, 6 décembre 2019, n° 18/02755 18/02788). Dès lors que les mises en demeure précisent la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent et que la contrainte, qui y fait référence, rappelle les années concernées ainsi que le montant des cotisations et majorations de retard, cette dernière permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. (Cass. civ. 2e, 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-22089).

Signification de la contrainte : validité : L’acte de signification de la contrainte, par voie d’huissier de justice, doit préciser que l’opposition à contrainte doit être motivée, sous peine d’irrecevabilité. Tel n’était pas le cas en l’espèce : en conséquence, l’opposition à contrainte, même non motivée, était recevable. (Montpellier, 4e B chambre sociale, 27 novembre 2019, RG n° 16/08223 – 16/08219 – 16/08221).

Recours : Le tribunal des Affaires de sécurité sociale ne peut être saisi, sauf exception, qu’après accomplissement de la procédure de recours amiable. L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable (CRA) d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation portée devant elle. En l’espèce, suite à la mise en demeure qui lui avait été adressée, un cotisant avait saisi la commission, en contestant uniquement son affiliation. Sa réclamation ne portait pas sur le calcul des cotisations, ni sur le bien-fondé de la créance de l’organisme. En conséquence, le jugement qui a validé la mise en demeure et condamné le cotisant à payer le redressement au titre des cotisations et majorations de retard, est confirmé. (Rennes, 9e Ch. Sécurité Sociale, 4 décembre 2019, n° 17/06959 17/06958). Ce qui n’a pas été contesté devant la CRA ne peut plus l’être devant le tribunal. Dans ce contentieux, les arguments du cotisant, dans sa lettre de saisine de la Commission de recours amiable, en contestation de la mise en demeure, ne visaient, sans aucune autre réserve, que le contenu des points n°2, 6 et 5 de la lettre d’observations. Il ressortait ainsi clairement des termes de la saisine de la commission que la société avait expressément limité son recours à ces trois chefs de redressement, à l’exclusion des autres, qui ont acquis un caractère définitif. (Paris, Pôle 6 – Chambre 12, 22 novembre 2019, RG n°16/03597).