L’entreprise et les salariés
Contrat d’apprentissage : rupture
La résiliation amiable d’un contrat d’apprentissage doit, à l’instar de tout contrat, être exempte de tout vice du consentement (dol, violence ou erreur). Tel n’est pas le cas lorsque la convention de rupture amiable a été signée à l’issue d’un entretien rapidement organisé, au cours duquel l’apprenti a été trompé par la présentation par l’employeur de son incompétence. (Chambéry, 28 février 2019, RG n° 18/00310).
Accident du travail : définition
Dans cette affaire, deux salariés qui travaillaient à la rénovation d’une toiture, chahutaient au retour de la pause déjeuner. L’un d’eux alla chercher un arc et une flèche dans la grange du client pour lequel il rénovait la toiture et blessa l’autre à la tête. Il fut reconnu coupable du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, par le tribunal correctionnel. Selon l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Pour la Cour de cassation, il s’agissait donc bien d’un accident du travail. (Cass. crim., 5 mars 2019, pourvoi n° 17-86984).
Rupture conventionnelle : signature
Ayant constaté que la date de signature de la convention de rupture, non mentionnée sur celle-ci, était incertaine et qu’il n’était pas permis de déterminer le point de départ du délai de rétractation, la cour d’appel a justifié sa décision de déclarer nulle la rupture conventionnelle et de dire que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Cass. soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-23586).
Temps partiel : requalification
Lorsque les horaires de travail du salarié à temps partiel varient constamment et que la durée du travail convenue est fréquemment dépassée, sans que l’employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, le salarié se trouve contraint, compte tenu de l’incertitude avérée de ses horaires de travail, de demeurer à la disposition permanente de l’employeur. Le contrat de travail à temps partiel de l’intéressé, qui, en l’espèce, ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, doit être requalifié à temps complet. (Cass. soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 16-28774).
Licenciement : faute grave
Constitue une faute grave le fait pour un salarié, postérieurement à un précédent avertissement, de refuser de travailler avec un autre salarié de son service et de prendre violemment celui-ci à partie à plusieurs reprises. (Cass. soc., 6 mars 2019, pourvoi n° 17-24605).
Cotisations sociales : travailleur indépendant
Devenir auto-entrepreneur dans l’entreprise où l’on exerçait en tant que salarié, c’est possible ! Un dirigeant de société avait cédé son entreprise, bénéficié d’une retraite du RSI (Régime social des indépendants) puis avait été inscrit, suite à sa demande au régime auto-entrepreneur, au titre d’une activité de «conseil pour les affaires et autres conseils de gestion» (avec une rémunération mensuelle de 2 500 euros). L’inspecteur de l’Urssaf estimait que c’était un «faux» travailleur indépendant, puisqu’il continuait à exercer son activité dans la même entreprise. Au contraire, l’entreprise affirmait qu’aucune contrainte horaire n’était imposée à l’intéressé et qu’il n’était nullement sous sa dépendance économique, étant en retraite, après avoir cédé sa société. Dans ces conditions, les éléments invoqués par l’Urssaf ne caractérisaient pas l’existence, tant d’un contrat de travail que d’un travail dissimulé. (Rennes, 9e Ch. Sécurité Sociale, 3 avril 2019, RG n° 17/05772).
François TAQUET, avocat, Spécialiste en droit du travail et protection sociale