L’entreprise et les salariés

L’entreprise et les salariés

SANCTION : ENTRETIEN PRÉALABLE

L’employeur n’ayant pas procédé à une convocation formelle à un entretien préalable à toute sanction avec assistance du salarié, les dispositions du Code du travail relatives au délai de notification de la sanction ne s’appliquent pas, et l’avertissement prononcé plus d’un mois après un entretien informel est régulier en la forme. (Cass. soc. 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-13261).

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : CSP

En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) devenant sans cause, l’employeur est alors tenu de rembourser les allocations de chômage versées au salarié par Pôle emploi, sous déduction de sa contribution au financement du CSP. (Cass. soc. 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-28034). DISCRIMINATIONS : FAUTE GRAVE Les propos humiliants et répétés, à connotation raciste, tenus par un salarié à l’encontre de l’un de ses collègues sont constitutifs d’une faute grave, rendant impossible le maintien dans l’entreprise. (Cass. soc, 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-14594).

SANTÉ AU TRAVAIL : INAPTITUDE

Le salaire correspondant à l’emploi que le salarié physiquement inapte occupait avant la suspension de son contrat de travail et au paiement duquel l’employeur est tenu, à défaut de reclassement ou de licenciement à l’issue du délai d’un mois, comprend l’ensemble des éléments constituant la rémunération. Il ouvre droit à une indemnité de congés payés et, par application de la convention collective, à la prime de vacances qui y est liée. (Cass. soc. 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-18170).

COTISATIONS SOCIALES : REDRESSEMENT POUR CAUSE DE TRAVAIL DISSIMULÉ

Une notification de redressement pour cause de dissimulation d’emploi de son conjoint avait été adressée le 29 mars 2011 à une cotisante et indiquait, comme objet du contrôle, la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du Code du travail. Il était précisé que le redressement résultait des infractions de travail dissimulé constatées par procès-verbal adressé au procureur de la République, à l’issue d’un contrôle inopiné de l’établissement, dans le cadre d’une opération régionale de lutte contre le travail illégal. Clairement, la procédure ayant abouti au redressement était ainsi fondée sur le délit de travail dissimulé constaté par des organismes tiers. Dans ces conditions, le document devait être signé par le directeur de l’organisme de recouvrement (Code de la sécurité sociale, article R.133-8), ce qui n’était pas le cas. Pour la cour d’appel, la procédure de redressement devait donc être annulée. (Caen, Chambre sociale section 2, 22 novembre 2018, RG n° 15/03758).

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ

En l’espèce, si le courrier de mise en demeure mentionnait, de façon erronée, que la lettre d’observations avait été adressée le 8 novembre 2011, cette circonstance n’était pas de nature à priver l’employeur de connaître la cause de son obligation. (Montpellier, 4e B Chambre sociale, 28 novembre 2018, RG n° 14/08733). Une erreur modique de montant n’entraîne pas la nullité de la mise en demeure. Dans cette affaire, une société faisait valoir que le redressement avait été fixé, initialement, à un montant de 39 679 euros (hors majoration) sur la lettre d’observations, alors que la mise en demeure adressée postérieurement faisait état d’une somme de 39 676 euros. Cependant, la différence modique des montants repris sur la lettre d’observations et la mise en demeure n’empêchait pas la société cotisante de connaître la nature et le montant global des redressements contestés. (Amiens, 5e Chambre Protection sociale, 13 décembre 2018, RG n° 17/04462).

RECOURS

Une Urssaf peut faire signifier une contrainte avant l’expiration du délai de deux mois dont dispose le cotisant pour saisir la Commission de recours amiable (CRA) d’une contestation de la mise en demeure. Mais aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la signification d’une contrainte à l’épuisement des recours formés à l’encontre des mises en demeure. (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 27 novembre 2018, S. Herbreteau c/ Urssaf des Pays de la Loire). Dans ce contentieux, un cotisant faisait valoir que la décision de la CRA n’étant signée ni du président ni du secrétaire, elle n’avait donc aucune valeur juridique. Pour la Cour d’appel de Paris, les décisions de la Commission de recours amiable ne doivent être signées ni par le président ni par le secrétaire. Seule la notification de la décision de cette commission signée par le secrétaire garantit que la décision est approuvée par ses membres. (Paris, Pôle 6 Chambre 12, 30 novembre 2018, RG n° 15/03854).