L’entreprise et les salariés
Clause de non-concurrence
Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence. (Cass. soc. 19 novembre 2014. Pourvoi n° 13-21788). L’engagement d’un salarié, comme chef du département qualité, avait été confirmé par lettre comportant une clause de non-concurrence. Suite à son licenciement économique, celui-ci avait saisi les prud’hommes pour obtenir le paiement de l’indemnité de non-concurrence. Pour le débouter de sa demande, les juges du fond avaient retenu que la société n’ayant pas entendu faire jouer la clause de non-concurrence prévue dans la lettre d’engagement, le salarié ne pouvait demander qu’il en soit fait application. Pour la Cour de cassation, seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence. Or, l’intéressé, qui faisait valoir qu’il n’avait pas été délié de son obligation de non-concurrence dans le délai requis par la convention collective, avait respecté la clause de non-concurrence.
Rappel de salaires
Lorsque l’employeur est condamné au versement d’un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire, établi lors de son paiement. (Cass. soc. 27 novembre 2014. Pourvoi n° 13-13788). Une société avait été condamnée sous astreinte à délivrer à une salariée des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle ; sa demande pour que soit ordonnée la remise d’un seul bulletin de salaire rectificatif pour l’ensemble de la période de juillet 2005 à novembre 2009 avait été rejetée. Pour confirmer ce jugement, la cour d’appel avait retenu qu’il convenait de rapporter les rappels de salaires aux périodes de travail concernées.
Contrat de travail : requalification
La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, pour la requalification d’un CDD en contrat à durée indéterminée. (Cass. soc. 3 décembre 2014. Pourvoi n° 13-18445). Une salariée avait été engagée suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 1er février 1990, par la société Nationale France 3. La relation de travail ayant été rompue par la société le 15 mai 2009, elle avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes. Pour la Cour de cassation, la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d’un CDD en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Salarié protégé : chômage
Le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d’autorisation, ne peut cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci. (Cass. soc. 19 novembre 2014. Pourvoi n° 13-23643). Un salarié protégé, qui avait été licencié sans autorisation administrative, avait perçu des allocations de retour à l’emploi entre son licenciement et sa réintégration dans l’entreprise, ordonnée par les prud’hommes, qui avaient également condamné l’employeur à lui payer une indemnité équivalente au montant des salaires du jour de son licenciement jusqu’à sa réintégration. Après avoir remboursé les allocations à l’Assedic, il avait fait assigner Pôle emploi devant le tribunal de grande instance en répétition de l’indu que constituait, selon lui, le remboursement de ces allocations. Il avait été débouté de ses demandes. Pour la haute cour, dans ses rapports avec l’organisme d’assurance chômage, le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d’autorisation, n’est pas fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci. Or, en l’espèce, le salarié avait obtenu la condamnation de son employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de salaire pour la période comprise entre son licenciement nul et sa réintégration. Dans ces conditions, le paiement des allocations de chômage versées par l’organisme d’assurance au titre de cette période s’était révélé indu.
françois.taquet
avocat conseil en droit social