L’entreprise et les cotisations sociales
LA MISE EN DEMEURE DOIT ÊTRE PRÉCISE
Dans ce contentieux, les mises en demeure contestées avaient certes été notifiées par courrier recommandé et indiquaient, de manière précise, qu’il s’agissait de majorations de retard ou de cotisations réclamées. De même, elles mentionnaient les périodes concernées, la nature de la créance sur laquelle portaient les cotisations ou majorations de retard, leur montant poste par poste, ainsi que la date à laquelle elles avaient été calculées. Pour autant, ces mises en demeure portaient sur une régularisation annuelle de cotisation 2007 sur les mêmes postes CSG, CRDS… et pour des montants différents, sans qu’aucune explication ne soit fournie à ce titre. Le cotisant n’était donc pas en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation : en conséquence, les mises en demeure devaient être annulées. (Agen, Chambre sociale, 14 août 2018, RG n° 16/01397).
ATTENTION AU RESPECT DES DÉLAIS DE RECOURS !
Selon l’article R. 142-18, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale la forclusion d’un délai de recours devant la Commission de recours amiable (CRA), ne peut être opposée dès lors que le recours, au lieu d’être formé devant la commission elle-même, a été introduit par erreur et dans les délais, soit auprès d’une autorité administrative, ou auprès d’un organisme de Sécurité sociale. En l’espèce, afin de dire qu’un recours était irrecevable, les juges avaient retenu que la notification de la caisse datait du 19 mars 2014 et mentionnait les modalités, dont le délai de saisine de la CRA, avec, indiqué en gras et bien détaché des autres mentions, auprès de qui le recours devait être envoyé. Ainsi, la lettre de l’assuré du 4 avril 2014 ne pouvait valoir recours alors qu’elle avait été adressée au service gestionnaire de la caisse. Pour la Cour de cassation, en revanche, dès lors que l’usager avait formé en temps utile une réclamation contre la décision de la caisse, auprès des services administratifs de celle-ci, son recours était recevable. (Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-22459).
MISE EN DEMEURE : PEU IMPORTE LA RÉCEPTION D’UNE LETTRE RECOMMANDÉE
Afin d’annuler une contrainte, les juges avaient retenu que sa validité dépendait de celle de la mise en demeure. Or, l’accusé de réception portant notification de la mise en demeure du 21 décembre 2011 ne portait aucune date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception. Pour la Cour de cassation, le défaut de réception effective, par le cotisant, de la mise en demeure, qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’en affecte pas la validité. (Cass. civ. 2°, 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23034).
RÉGIME D’ASSURANCE CHÔMAGE ET REDRESSEMENT URSSAF
Si l’Urssaf peut, lors d’un contrôle, se prononcer sur l’application des règles d’assujettissement au régime d’assurance chômage, aux fins de redressement des bases des contributions dues par l’employeur, elle est néanmoins liée par l’appréciation portée par Pôle emploi sur la situation du salarié. La juridiction du contentieux général ne peut se prononcer sur la contestation du redressement par l’employeur qu’après avoir appelé en la cause le travailleur concerné, ainsi que Pôle emploi, intéressés à la solution du litige. Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle portant sur l’année 2012, l’Urssaf avait notifié à une société une lettre d’observations comportant une régularisation, au titre des contributions à l’assurance chômage, assises sur les rémunérations de son gérant, et un redressement, au titre de la réduction Fillon, opérée sur ces mêmes rémunérations, puis une mise en demeure. (Cass. 2e civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16547). François TAQUET, avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale