Influenceurs : la loi a été définitivement adoptée par le Parlement

La proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a été adoptée à l’unanimité par les députés et sénateurs.


L’expansion depuis quelques années du métier d’influenceur et plus généralement du marketing d’influence, s’accompagne en effet de pratiques abusives voire d’escroqueries.
L’expansion depuis quelques années du métier d’influenceur et plus généralement du marketing d’influence, s’accompagne en effet de pratiques abusives voire d’escroqueries.

L’adoption de cette loi intervient alors que la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a récemment sanctionné plusieurs influenceurs pour pratiques commerciales trompeuses et non-révélation de l’intention commerciale de leurs publications sur les réseaux sociaux.

L’expansion depuis quelques années du métier d’influenceur et plus généralement du marketing d’influence, s’accompagne en effet de pratiques abusives voire d’escroqueries dans le domaine de la santé ou des cryptomonnaies, qui ont parfois des conséquences dévastatrices sur les abonnés victimes, en particulier les plus jeunes.

Le secteur de l’influence, qui pèserait presque un milliard d'euros en France, va ainsi pour la première fois en Europe faire l’objet d’une règlementation spécifique destinée à protéger aussi bien les consommateurs que les influenceurs eux-mêmes.


Définition et encadrement légal du métier d’influenceur

Parmi les dispositions phares de cette loi, une définition spécifique de l’influence commerciale est créée : il s’agit de la personne physique ou morale qui, à titre onéreux :

. mobilise sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus ;

. afin de promouvoir, directement ou indirectement, des biens, services ou une «cause quelconque.»

L'activité d'agent d'influenceurs, qui met ceux-ci en relation avec les marques, est également appréhendée par le texte.

Désormais, les relations entre les influenceurs et leurs agents, mais également celles entre les influenceurs et les annonceurs (marques) devront obligatoirement être formalisées par écrit et comporter, à peine de nullité, certaines clauses impératives parmi lesquelles :

. l’identité des parties ;

  • . les missions confiées à l’influenceur ;
  • . les contreparties perçues par l’influenceur ;
  • . les droits et obligations en termes notamment de droits de propriété intellectuelle ;

. la soumission du contrat au droit français dès lors que sont visés des abonnés situés en France.

Il est également affirmé le principe d'une responsabilité solidaire entre l'annonceur et l'influenceur dans le cadre de l’exécution du contrat d’influence, de manière à responsabiliser ce dernier sur la licéité des produits qu’il promeut.


L’interdiction de la promotion de certains biens et services et la mention de filtres

Le nouveau texte consacre l’interdiction de la promotion par les influenceurs :

. de la chirurgie et de la médecine esthétique ;

  • . de l’abstention thérapeutique ;
  • . des produits de nicotine ;
  • . de certains produits et services financiers ;

. des abonnements à des conseils ou des pronostics sportifs.

Certaines promotions feront en outre l’objet d’un encadrement spécifique plus ou moins contraignant selon les cas (boissons et aliments sucrés, formations professionnelles, jeux d’argent et de hasard etc.).

Enfin, dans tous les cas, il sera désormais obligatoire d’afficher la mention «Publicité» ou «Collaboration commerciale» sur l’image ou la vidéo et ce durant l’intégralité de la promotion.


Les sanctions et contrôles prévus

La loi prévoit jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende si les interdictions publicitaires ne sont pas respectées ou si un influenceur dissimule la véritable intention commerciale de sa publication.

Les pouvoirs de la DGCCRF seront par ailleurs renforcés en cas de manquement aux dispositions du Code de la consommation, avec la possibilité d’assortir ses injonctions d’astreintes, ce qui était jusque-là limité à certains types d’infractions au Code du commerce.


Maryline RINAUDO

Avocate en droit économique, cabinet Fidal