Droit

L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de justice en matière de droit du travail.







L’entreprise et les salariés

Rémunérations

Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable de la rémunération doit être payé intégralement, comme s'il avait réalisé ses objectifs. (Cass. soc.,12 juin 2024, pourvoi n° 22-17063).


Licenciements

L’employeur ne pouvant s’immiscer dans la vie privée d’un salarié, la seule existence d’une relation intime avec une collègue de l’entreprise ne peut pas fonder un licenciement disciplinaire, sauf en cas de manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Toutefois, le salarié concerné, exerçant les fonctions de directeur des ressources humaines, était amené à prendre part aux décisions relatives aux procédures et décisions disciplinaires et à l’évolution de la carrière des salariés. Dès lors, en entretenant une relation intime avec une salariée de l’entreprise, le salarié a contrevenu à l’obligation de neutralité pesant sur un DRH et manqué à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur qu’il n’avait pas informé de sa situation personnelle et des conséquences de celles-ci sur l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, le grief reposant sur cette relation intime avec une salariée de l’entreprise, dont la dégradation a en outre eu un retentissement au sein de l’équipe, constitue un motif légitime de licenciement. (Bordeaux, 17 avril 2024, RG n° 21/01972). Pour un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est de moins d'une année, le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d'un mois de salaire : l'intéressé peut prétendre à une indemnité dont il appartient au juge de déterminer le montant. (Cass. soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 23-11825).


Santé au travail

Lorsque un salarié travaillant selon un temps partiel thérapeutique, en raison de son état de santé, est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé. (Cass. soc.,12 juin 2024, pourvoi n° 23-13975). L’expert saisi par le conseil de prud’hommes pour se prononcer sur le recours contre un avis d’inaptitude pris par le médecin du travail n’est pas tenu de se faire communiquer l’intégralité du dossier médical du salarié ou d’entendre le médecin du travail ayant émis l’avis d’inaptitude. Par ailleurs, en l’espèce, la présence du médecin conseil de l’employeur lors des opérations d’expertise était, également, de nature à dissiper toute ambiguïté sur la pathologie de l’intéressée. (Amiens, 6 mai 2024, RG n° 23/02427). Même privé de rémunération et déclaré inapte par le médecin du travail, l’assuré, dont le contrat de travail n’a pas été rompu mais est seulement suspendu, ne peut pas prétendre au bénéfice d’une pension de retraite. (Cass. 2e civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-14500). Quel est le point de départ du délai de prescription applicable à l’action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l’employeur lorsque le salarié n’est pas reclassé, ni licencié à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de constat de son inaptitude ? La chambre sociale de la Cour de cassation décide que l’action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l’employeur à partir de l’expiration du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu’à la rupture du contrat de travail. (Cass. soc., 7 mai 2024, pourvoi n° 22-24394).