L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail.

(c) Adobe Stock
(c) Adobe Stock

Licenciements

La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que la société concernée avait signé avec le salarié, immédiatement après son licenciement, un protocole transactionnel par lequel elle s’était engagée à le réembaucher au poste de ripeur, (agent de propreté urbaine), sous l’unique condition qu’il soit déclaré apte sans réserve par le médecin du travail ; en conséquence, elle ne considérait pas impossible de maintenir l’intéressé dans l’entreprise. La cour ne pouvait pas décider que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave. (Cass. soc., 12 mars 2025, pourvoi n° 23-12663)

Le salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement doit disposer d’un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense : le jour de présentation de la lettre ne compte pas dans le délai, ni le dimanche et les jours fériés, qui ne sont pas des jours ouvrables. (Cass. soc., 12 mars 2025, pourvoi n° 23-12766)

Confidentialité des affaires : preuve

La production en justice par l’employeur de courriels, dont il n’est pas contesté qu’ils proviennent de la messagerie personnelle du salarié, constitue une atteinte à sa vie privée. Cependant, dans cette affaire, la cour d’appel avait constaté que pour établir le grief de déloyauté du salarié en raison de pourparlers en vue de la création d’une société concurrente et de la divulgation d’informations confidentielles de l’entreprise, auprès de professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes, l’employeur s’était borné à produire les messages échangés par l’intéressé avec ses partenaires pour préparer et négocier le rachat d’une société de ventes de véhicules de même standing que ceux vendus par son employeur et leur faire parvenir des informations confidentielles. Elle a ainsi pu faire ressortir que cette production d’éléments portant atteinte à la vie privée du salarié était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la préservation de ses intérêts et la confidentialité de ses affaires. (Cass. soc., 26 février 2025, pourvoi n° 22-18179)

Congés payés

En cas de manquement de l’employeur à son obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé payé, les droits à congé du salarié sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé, en cas de rupture du contrat de travail. (Cass. soc., 11 mars 2025, pourvoi n° 23-16415)

Santé au travail

Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. (Cass. soc., 5 mars 2025 pourvoi, n° 23-17546)

Le manquement de l’employeur à son obligation de suivi médical du travailleur de nuit n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation. Et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait, afin d’en obtenir la réparation intégrale. (Cass. soc., 11 mars 2025, pourvoi n° 21-23557)