L’entreprise et les salariés

Clause de nonconcurrence. Un délai de quelques jours entre le départ du salarié, dispensé du préavis, et la décision de l’employeur de ne pas verser la contrepartie financière ne suffit pas à libérer le salarié de son obligation de non-concurrence (cass. soc. 20 novembre 2013 – pourvoi n° 12-20074). Un ingénieur commercial démissionne le 7 septembre 2009. Le 17 septembre, l’employeur lui rappelle son obligation de non-concurrence. L’intéressé, dispensé de son préavis à compter du 23 octobre 2009, est ensuite engagé en qualité de directeur France par une société concurrente, le 2 novembre. Après avoir informé le salarié, le 5 novembre, de la “suspension” du paiement de l’indemnité contractuelle en raison de l’inexécution de ses obligations, l’entreprise saisit la juridiction prud’homale pour obtenir notamment le paiement d’une indemnité pour violation de la clause de nonconcurrence. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel, qui avait constaté qu’il ne s’était écoulé que quelques jours entre le départ du salarié de l’entreprise, à la suite de la dispense d’exécution du préavis, et la décision de l’employeur de ne pas verser la contrepartie financière, avait pu en déduire que ce délai ne suffisait pas à libérer le salarié de son obligation, qu’il avait aussitôt méconnue en passant au service d’une entreprise concurrente.

Contrat d’intérim : requalification en CDI. En cas de demande de requalification des missions de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et de paiement d’un rappel de salaire, sur le fondement de l’article L. 3123-15 du code du travail, le salarié doit prouver qu’il est resté à la disposition de l’employeur pendant les périodes séparant deux missions (cass. soc. 14 novembre 2013 – pourvoi n° 12-16626).
Un salarié avait effectué au sein de la société Euro Disney plus de 300 missions d’intérim. Il avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de ses missions de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et de paiement d’un rappel de salaire, sur le fondement de l’article L. 3123-15 du code du travail. Il avait été débouté de sa demande de rappel de salaire.
Pour la Cour de cassation, chaque mission avait fait l’objet d’un contrat écrit et le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu’il était resté à la disposition de l’employeur pendant les périodes séparant deux missions.

Liberté d’expression. Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées (cass. soc. 14 novembre 2013 – pourvoi n° 12-10082).
Un salarié avait été licencié pour faute grave pour abus de la liberté d’expression. Dans sa décision, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Or, en l’espèce, la pétition distribuée aux clients de l’entreprise par le salarié, qui n’en était ni le rédacteur ni l’instigateur, portait sur l’organisation du travail et le fonctionnement de l’entreprise. Elle ne contenait aucun propos excessif, injurieux ou diffamatoire envers l’employeur à qui le salarié n’avait pas obligation d’en remettre un exemplaire. Les juges du fond ont pu en déduire que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise et ne constituait pas une cause de licenciement.