L’entreprise et les salariés

CRP : formalisme. Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé, l’employeur doit en énoncer le motif économique dans un document écrit, au plus tard au moment de l’accord du salarié (Cass soc. 9 juillet 2014 – pourvoi n°13-13749).
Un employeur avait proposé à une salariée une modification de son contrat de travail pour motif économique ayant pour effet un changement de son lieu de travail. La salariée avait refusé cette modification puis avait été licenciée économique après avoir adhéré à une CRP.
Pour la Cour de cassation, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur la CRP, remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu de lui adresser, lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail, soit encore lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Or, en l’espèce, la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement visait le motif économique de la rupture et l’impossibilité de reclasser la salariée. Dans ces conditions, l’employeur avait satisfait à son obligation d’énoncer le motif de la rupture dans un document adressé à la salariée au plus tard au jour de l’acceptation de la CRP.

Dotation au comité d’entreprise : calcul. Sauf engagement plus favorable, la subvention de fonctionnement versée au comité d’entreprise est calculée sur la masse salariale brute, à l’exception des sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail (Cass soc. 9 juillet 2014 – pourvoi n°13- 17470).
Une société avait été condamnée à payer au comité d’entreprise (CE), outre la subvention qu’elle avait spontanément versée et la somme qu’elle avait été condamnée à payer par jugement du tribunal de grande instance de Paris, un complément au titre des montants figurant au compte “Rémunérations du personnel” (641). Les juges du fond avaient retenu que seuls les remboursements de frais effectivement exposés et non forfaitaires étaient exclus du compte 641, toutes les autres indemnités revêtant le caractère d’un complément de salaire.
Pour la Cour de cassation, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement versée par l’employeur au CE (art. L.2325-43 du code du travail) s’entend de la masse salariale brute, soit le compte 641 “Rémunérations du personnel”, à l’exception des sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail. La chambre sociale précise que les indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, n’entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute.

Pôle emploi : champ d’application. L’assujettissement de l’employeur à l’obligation d’assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, résulte de sa seule qualité de personne morale de droit privé, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de son statut particulier, et notamment de l’origine de son capital, de la nature de ses ressources, du contrôle économique et financier de l’Etat, du mode de désignation de ses administrateurs et de la mission de service public dont il est investi (Cass soc. 2 juillet 2014 – pourvoi nos 13-15605 – 13-15771).
Pôle emploi avait assigné notamment les sociétés France Télévisions, France 2 et Réseau France Outre-Mer (RFO) devant le tribunal de grande instance de Paris, d’une part pour faire juger que, du fait de leur forme commerciale, France 2 et RFO étaient tenues, en application de l’article L.3253-6 du code du travail, d’assurer leurs salariés contre le risque de non-paiement de leurs salaires en cas de procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, et d’autre part pour obtenir la condamnation de France Télévisions venant aux droits des sociétés précitées à lui fournir sous astreinte les déclarations des salaires versés depuis le 1er janvier 2006 aux salariés sous contrat de droit privé et à payer diverses sommes à titre provisionnel pour chaque société.
Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, selon l’article L.3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé doit assurer ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauve garde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L’article L.3253-18 du code du travail prévoit que l’assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d’assurance chômage. L’assujettissement de l’employeur à l’obligation d’assurance des salariés résulte de sa seule qualité de personne morale de droit privé, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de son statut particulier, et notamment de l’origine de son capital, de la nature de ses ressources, du contrôle économique et financier de l’Etat auquel il est soumis, du mode de désignation de ses administrateurs et de la mission de service public dont il est investi.

François TAQUET
avocat, conseil en droit social