Entreprises et cotisations sociales
Du côté des tribunaux
Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Opérations de contrôle
La circonstance que le contrôle ne fasse pas mention qu’il s'inscrit dans le cadre d'un contrôle concerté, décidé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), est sans incidence sur le respect des droits de la défense, dès lors que la nature du contrôle et la procédure en elle-même sont en tout état de cause identiques (Toulouse, 4ème chambre sociale - section 3, 26 mars 2021, RG n° 19/04305, 19/04304).
Le secret bancaire et le secret professionnel ne peuvent être opposés aux agents de contrôle assermentés et agréés, chargés de recueillir les informations nécessaires au contrôle de la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites (Colmar, Chambre sociale – section SB, 25 mars 2021, RG n° 19/01746).
Si la lettre d'observations doit remplir certaines exigences de forme et de fond (art. R 243-59 du Code de sécurité sociale), le même article n'impose aucun formalisme ni contenu particulier à la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations du cotisant contrôlé (Nîmes, Chambre sociale, 30 mars 2021, RG n° 17/03704).
L'Urssaf n'a pas à communiquer une liste nominative des salariés concernés pour chacun des chefs de redressement envisagés (Nîmes, Chambre sociale, 30 mars 2021, RG n°17/03704).
Mise en demeure : validité
Il est constant que la mise en demeure peut omettre des informations dès lors qu'elles ont été préalablement portées à la connaissance du cotisant par l'inspecteur du recouvrement, dans la lettre d'observations auquel elle fait référence (Caen, Chambre sociale section 3, 25 mars 2021, RG n° 17/00817).
Selon l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur, l'invitant à régulariser sa situation dans le mois, et si aucun délai pour procéder au paiement n'est expressément mentionné dans la mise en demeure, cette dernière est nulle, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief. En l'espèce, la mise en demeure n’indiquait pas le délai d'un mois accordé au cotisant pour verser les sommes qui lui étaient réclamées : elle était donc nulle (Paris, Pôle 6 chambre 13, 26 mars 2021, RG n° 17/09417, 17/09420,17/09424, 17/09425).
Contrainte : validité
La différence des numéros inscrits sur la contrainte, par rapport à ceux mentionnés sur les mises en demeure, est indifférente, dès lors qu'il s'agit de numérotations internes et que le doute n'est pas permis, en raison d'une identité de montant et de périodes entre les mises en demeure et la contrainte (Versailles, 5ème chambre, 18 mars 2021, RG n° 20/01974).
Le fait que les numéros de dossier indiqué sur les deux mises en demeure soient différents de ceux reportés sur la contrainte est sans incidence sur la régularité de celle-ci, puisque les dates des mises en demeure auxquelles il est fait référence et leurs contenus sont identiques (Nîmes, Chambre sociale, 30 mars 2021, RG n° 18/02995).
L’apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte, comme l'a jugé la Cour de cassation (Paris, 6, 12, 2 avril 2021, RG n° 18/06465).