Droit du travail : peut-on renouveler librement une période d’essai dans un contrat de travail ?

Droit du travail : peut-on renouveler librement une période d’essai dans un contrat de travail ?

Droit du travail : peut-on renouveler librement une période d’essai dans un contrat de travail ?

La durée de la période d’essai est fixée dans le Code du travail. L’article L.1221-19 du Code du travail issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est : pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;  pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois et pour les cadres, de quatre mois. Quant au renouvellement, il est prévu par l’article L.1221-21 du même code que : la période d’essai peut être renouvelée une fois, si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. La durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut dépasser : quatre mois, pour les ouvriers et employés ;  six mois, pour les agents de maîtrise et techniciens et  huit mois pour les cadres. Pratiquement donc, le renouvellement de la période d’essai requiert le cumul de trois conditions : il doit être prévu par un accord de branche étendu ;le contrat de travail doit l’avoir envisagé (Cass. soc. 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-11444) ;le salarié doit avoir donné son accord exprès pour le renouvellement. Attention, une simple signature ne suffit pas (Cass.soc. 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-11762). En revanche, l’apposition par le salarié de sa signature et de la mention «lu et approuvé», sur la lettre notifiant le renouvellement de sa période d’essai, vaut accord exprès de sa part à ce renouvellement. (Cass. soc. 21 janvier 2015, pourvoi n° 13-23018). Dans tous les cas, le renouvellement de la période d’essai doit intervenir selon les conditions fixées par la convention collective ou l’accord de branche applicable à la relation de travail (Cass. soc. 27 juin 2018, pourvoi n° 16-25756). Ainsi, dès lors qu’une convention collective stipule que la période d’essai pourra être renouveléeune fois pour une durée équivalente ou inférieure en cas de nécessité technique, une cour d’appel constatant que le renouvellement était motivé par la nécessité d’apprécier l’ensemble des qualités professionnelles du salarié, a pu caractériser la condition fixée par la convention collective.

Contrôle d’assiette : pas besoin de l’accord du salarié pour procéder à son audition

Une société reprochait aux inspecteurs de l’Urssaf d’avoir procédé à l’audition d’une salariée sans l’accord préalable du dirigeant de l’entreprise ou de la salariée concernée. Selon les dispositions de l’article R.243-59 II du Code de la sécurité sociale, «les agents peuvent interroger des personnes rémunérées, notamment pour connaître leur nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.»La personne entendue doit consentir à son audition, mais uniquement  lorsqu’il s’agit de rechercher ou de constater des infractions en lien avec le travail dissimulé. En l’espèce, telle n’était pas la nature du contrôle de l’Urssaf au sein de l’entreprise, lequel portait sur l’assiette comptable : les arguments invoqués par la société  ne pouvaient être retenus. (Reims Chambre sociale, 7 novembre 2018, RG n° 18/00053).

Opposition à contrainte : des délais à respecter

 Suivant l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de ce tribunal, dans les quinze jours à compter de la signification. En l’espèce, le cotisant s’était vu signifier, le 2 décembre 2016, deux contraintes datées du 7 novembre. En application des dispositions de l’article R.133-3 précité, le délai de 15 jours imparti pour former opposition commençant à courir le lendemain de la signification de l’acte, le cotisant avait donc jusqu’au 19 décembre 2016 minuit pour former opposition aux contraintes litigieuses. Or, ce dernier avait saisi le tribunal des Affaires de sécurité sociale le 5 janvier 2017. L’opposition à contrainte devait donc être déclarée irrecevable. (Grenoble Ch. Sociale -Section B,15 novembre 2018, RG n° 17/05423).

 

François TAQUET, avocat,

Spécialiste en droit du travail et protection sociale