Cessation des paiements, des aménagements

Décryptage de la notion de cessation des paiements, suite à l’ordonnance du 27 mars portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises.

© Panumas
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Le droit de la faillite, composante du droit commercial souvent méconnue du chef d’entreprise, présente un intérêt majeur face aux conséquences micro-économiques et/ou macro-économiques de la crise sanitaire inédite. Par ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020, le législateur vient neutraliser les effets néfastes des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires), afin d’armer les urgentistes du droit des entreprises en difficulté (juriste spécialisé en restructuring, experts-comptables, tribunaux de commerce, etc) qui devront faire preuve d’adaptation, afin d’accompagner le retournement des entreprises, et plus largement de notre économie.

Etat de cessation des paiements durant la période juridiquement protégée

Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le terme de l’état d’urgence sanitaire, la date de l’état de cessation des paiements des entreprises est gelé au 12 mars 2020. Aussi, pour la période allant du 12 mars au 24 août 2020 (24 mai + 3 mois), une entreprise ne sera pas considérée, au sens du livre VI du Code de commerce, comme étant en état de cessation des paiements, puisque sa situation sera appréciée au 12 mars 2020, date à laquelle elle n’était pas en état de cessation des paiements.
Cette mesure a pour objectif de permettre aux entreprises de bénéficier de procédures préventives, même si, après le 12 mars et pendant la période correspondant à la durée de l’état d’urgence sanitaire majorée de trois mois, elles connaissent une aggravation de leur situation telle qu’elles seraient en cessation des paiements. Conjuguée à l’ordonnance sur les délais du 25 mars 2020 (n° 2020-306), qui prévoit une prorogation pour les actes prescrits par la loi, à peine notamment de sanctions (comme l’obligation de déclarer l’état de cessation des paiements), et devant être accomplis durant la période juridiquement protégée, le débiteur est ainsi totalement protégé face à un éventuel manquement à son obligation de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours. Cette disposition concerne principalement les procédures de conciliation et celles de sauvegarde.
La circulaire du 30 mars précise d’ailleurs que «cette cristallisation relative de la date de la cessation des paiements est faite sous réserve de la fraude et, de manière plus précise, mais dans le même esprit, de la possibilité de déterminer la durée réelle de la période suspecte». Aussi, si le débiteur se trouve, après le 12 mars 2020, en état de cessation des paiements, il pourra néanmoins demander l’ouverture d’une procédure collective.
Pour autant serait-il possible, pour le débiteur, afin de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou le bénéfice d’un rétablissement professionnel, du fait d’une aggravation de sa situation, de renoncer à cette cristallisation au 12 mars et de faire état d’une autre date de cessation des paiements ? A notre sens oui, comme le précise la circulaire. Il serait également possible de revenir sur cette date d’état de cessation des paiements fixée au 12 mars, en cas de fraude.

«Dans l’intérêt du débiteur»

Cette interprétation découle du rapport au président de la République qui précise que «la fixation au 12 mars 2020 de la date de l’appréciation de l’état de cessation des paiements ne peut être conçue que dans l’intérêt du débiteur, ce qui évite, en outre, qu’il ne s’expose à des sanctions personnelles pour avoir déclaré tardivement cet état. Toutefois, il convient de réserver les possibilités de fraude aux droits des créanciers, tant de la part du débiteur que d’autres créanciers, ce qui justifie également l’application des dispositions de l’article L. 631-8 du Code de commerce, relatif aux nullités de la période suspecte». Il sera donc intéressant d’avoir le retour de la pratique sur ce point.
A noter : le même principe de cristallisation a été appliqué pour l’exploitation agricole dans le cadre d’une procédure de règlement amiable relevant du Code rural et de la pêche maritime (article 3 de l’ordonnance).
Souhaitons vivement une adaptation du droit du financement des entreprises en difficulté en cette période d’état sanitaire d’urgence, afin d’éviter les faillites d’entreprises par centaines de milliers, alors qu’elles sont généralement comprise entre 50 000 et 60 000, chaque année.
Younse ELAISATI, juriste, Mutations et retournement des entreprises – younse.elaisati@fidal.com