Activité partielle et contrats courts : les mesures prévues par la nouvelle loi sur la crise sanitaire
Le volet social de la loi «relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire», adoptée le 10 juin, comporte deux dispositions phares en faveur des entreprises.
Rappel : au 1er juin 2020, les employeurs doivent payer 15% du chômage partiel de leurs salariés. Les 85% restant sont financés par l’État qui auparavant en assurait l’intégralité. Aucun changement sur la fiche de paie, le montant de l’indemnité reste au minimum fixée à 70% du salaire brut.
Création d’une activité partielle spécifique
Le but de ce nouvel outil, l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) est d’éviter une avalanche de licenciements dans les entreprises qui font face à une baisse durable de leur activité, au moment où le nombre de chômeurs sans aucune activité a explosé (en avril). Selon le ministère du Travail, «ce dispositif est de nature à permettre à des entreprises d’être en capacité d’arbitrer durablement en faveur du maintien dans l’emploi des salariés, plutôt qu’en faveur d’une réduction des effectifs».
Le dispositif, prévu jusqu’au 30 juin 2022, concerne toutes les entreprises, sans conditions.
Il est mis en place prioritairement par accord collectif (d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou accord collectif de branche), ou, à défaut d’accord, par document unilatéral élaboré par l’employeur (lorsqu’il existe un accord de branche et après consultation du Comité social et économique (CSE) s’il existe). Le plan devra définir le champ d’application de l’activité partielle spécifique, les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements de l’employeur. Un décret fixera les détails du contenu, des conditions d’application et de renouvellement.
L’employeur devra prendre des engagements de ne pas tailler dans ses effectifs notamment, en contrepartie de la prise en charge (par l’Etat) des heures non travaillées.
Il y a donc obligation de conclure un accord collectif ou d’élaborer un «plan d’activité réduite pour le maintien en l’emploi», après consultation du CSE, s’il en existe un. L’accord ou le plan est transmis à l’administration, qui le valide : dans le premier cas, sous 15 jours à compter de sa réception, l’homologue, dans le second, sous 21 jours à partir de sa réception. Passé les délais, le silence vaut homologation.
Quant au pourcentage de l’indemnité et le montant de l’allocation, le ministère a promis un dispositif très incitatif pour le maintien de l’emploi. Il permettrait de majorer le pourcentage de l’indemnité d’activité partielle (versée au salarié) et le montant de l’allocation d’activité partielle (accordée à l’employeur), dans des conditions et pour des cas qui seraient déterminés par décret, notamment en fonction de l’activité de l’entreprise.
Possibilité d’aménager le CDD par accord d’entreprise
Aussi dans le but de faciliter la reprise de l’activité, une convention d’entreprise pourra, jusqu’au 31 décembre 2020, fixer :
– le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat à durée déterminée. Ce nombre ne pourrait avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Cette disposition ne sera pas applicable aux CDD conclus en application de l’article L 1242-3 du Code du travail, c’est-à-dire à ceux conclus dans le cadre de la politique de l’emploi ;
– les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ;
– et prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable.
Le texte comporte des dispositions similaires en matière de travail temporaire.
Il est précisé que, par dérogation à l’article L 2253-1 du Code du travail, les stipulations de la convention d’entreprise ainsi conclue prévaudraient sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.
François TAQUET, avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale