Une ordonnance améliore le sort des autorisations d’urbanisme
L’état d’urgence sanitaire, instauré le 12 mars 2020 par la Loi du 23 mars 2020, pénalisait lourdement la promotion, et donc la construction et le logement, notamment par les ordonnances 2020-305 et 306 du 25 mars 2020. Une ordonnance N° 2020-427 du 15 avril 2020 modifie les effets les plus négatifs de l’état d’urgence, sur les autorisations d’urbanisme, dont leur gel complet, initialement prévu pendant 3 mois.
Tous les effets temporels de l’état d’urgence sont dorénavant recalés sur sa durée légale (actuellement du 12 mars 2020 au 24 mai 2020). La majoration d’un mois (initialement prévue au 24 juin 2020 par l’Ordonnance N° 2020-306), est supprimée.
Avec une date de fin de l’état d’urgence au 24 mai 2020, les nouveaux délais, depuis la nouvelle ordonnance du 15 avril 2020, sont dorénavant les suivants, pour les dossiers de permis à déposer, ou déjà déposés :
1. S’agissant des permis obtenus, mais non encore purgés avant le 12 mars 2020 :
Il y a 2 cas, selon que le permis est affiché, avant ou après le 12 mars 2020 :
– 1.1- Les permis, qui ont été obtenus et affichés avant le 12 mars 2020 :
Leur délai de recours des tiers, est suspendu, à compter du 12 mars 20, jusqu’au 24 mai 2020.
Le délai, qui a commencé à courir, à compter de l’affichage, reprendra le 24 mai 2020, pour le solde du délai de recours (mais au minimum pour 7 jours). Ainsi, le délai de recours, contre un permis affiché le 12 février 2020, a couru pendant un mois jusqu’au 12 mars 2020, et reprendra pour son solde, soit un mois, à compter du 24 mai 2020, soit jusqu’au 24 juin 2020 (et non plus jusqu’au 24 août 2020, dans les premières versions des textes de l’état d’urgence).
Un permis affiché le 15 janvier 2020 n’a pas été purgé à 3 jours près, du fait de l’état d’urgence intervenu le 12 mars 2020. À compter du 24 mai 2020, le permis sera purgé 7 jours après, soit le 01 juin 2020 (car le solde de délai n’était que de 3 jours, et l’ordonnance du 15 avril 2020 a prévu un solde de délai de recours, de 7 jours incompressibles).
– 1.2- Les permis de construire, affichés à compter du 12 mars 2020 :
Leur délai de recours débutera le 24 mai 2020 (si le PC a été affiché avant cette date) et ils seront purgés le 25 juillet 2020.
2. S’agissant des dossiers de permis en cours d’instruction au 12 mars 2020,
Tous les délais d’instruction en cours, au 12 mars 2020 (tels que le délai d’un mois, dont dispose le service instructeur, pour notifier pour demander des pièces ; les délais de remise des avis des autorités, commissions et services consultés (SDIS ; CC Accessibilité ; ABF …), dont les consultations ont été lancées avant le 12 mars 2020) sont suspendus jusqu’au 24 mai 2020.
(Art 12 ter de l’Ordonnance N° 2020-306, issu de l’ordonnance du 15/04/20 N° 2020-427)
Une suspension de délai, signifie qu’à compter du 25 mai 2020, le « solde » (et seul le solde) du délai en cours, redémarrera.
3. S’agissant des dossiers de permis, déposés depuis le 12 mars 2020 (ou, pour les dossiers déposés avant le 12 mars 2020, mais dans lesquels les autorités, commissions et services n’ont pas encore, au 12 mars 2020, été saisis pour avis et qui devaient l’être avant le 24 mai 2020) :
Tous les délais d’instruction (tels que le délai d’un mois imparti au service instructeur, pour notifier le délai d’instruction); et tous les délais normalement impartis aux services, autorités, commissions , non encore consultés au 12 mars 2020, ont leur point de départ reporté au 24 mai 2020. (Art 12 ter nouveau de l’Ordonnance N° 2020-306).
Une suspension de délai, signifie qu’à compter du 25 mai 2020, le « solde » (et seul le solde) du délai en cours, redémarre. Ainsi, pour un permis déposé le 13 mars 2020, sans délai d’instruction lancé, le pétitionnaire saura, entre le 25 mai 2020 et le 25 juin 2020, si son dossier est estimé complet et quel en sera alors, le délai d’instruction.
4. S’agissant des dossiers de permis, quasi entièrement instruits, et qui devaient permettre d’obtenir au-delà du 12 mars 2020, en l’absence de réponse du maire, un permis tacite :
Le délai d’obtention du permis tacite est également suspendu.
Ainsi, un dossier déposé le 13 janvier 2020, de manière complète, assujetti à un délai d’instruction de 2 mois, pouvait faire naître (sauf dispositions de l’art R 424-2 du Code de l’Urbanisme, listant les cas de refus tacites), un permis tacite le 13 mars 2020.
À un jour près, car le PC tacite devait être obtenu après la date fatidique du 12 mars 2020, le PC tacite ne pourra pas être obtenu le 13 mars 2020, mais le 25 mai 2020, car le « solde » du délai d’instruction (1 jour) recommence à courir le 25 mai 2020.
En conclusion, ces dispositions d’exception autorisent les collectivités à ne pas instruire et à ne pas délivrer les autorisations d’urbanisme, entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020 (si la fin de l’État d’Urgence reste fixée au 24 mai 2020).
Mais le droit de ne pas instruire un dossier de permis, n’interdit pas de l’instruire. Le droit de ne pas délivrer un permis, n‘interdit pas de le délivrer. Ainsi, les collectivités, organisées en télétravail, et les élus, peuvent, à ce titre, aussi contribuer substantiellement à l’effort économique national, en évitant un dévissement des autorisations délivrées, pour la poursuite de l’indispensable production de logements.
Alain Vamour, avocat associé au cabinet Bignon Lebray, responsable du département Droit public