Travail : les nouvelles obligations des plateformes collaboratives
Un décret d’application de la loi Travail, publié au Journal officiel le 6 mai, a pour but de fixer les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité sociale des plateformes collaboratives à l’égard des travailleurs indépendants y ayant recours. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Développement du numérique et de l’économie collaborative oblige, la “plateforme en ligne” est un terme qui a déjà retenu l’attention du législateur, en la définissant à l’article L111-7 du Code de la consommation comme “toute personne physique ou morale proposant à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur : – le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ; – ou la mise en relation de plusieurs parties, en vue de la vente de bien, de la fourniture d’un service, ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service”.
En plus de définir la plateforme en ligne, le législateur vient aussi lui instaurer un régime comprenant notamment des obligations fiscales (article 242 bis du Code général des impôts), qui peuvent se résumer en une transparence envers ses utilisateurs. Ce régime contient aussi des obligations qui ont été créées par la loi du 8 août 2016 “relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels” (ou loi El Khomri).
Responsabilité sociale
Depuis cette “loi Travail”, lorsqu’une plateforme de mise en relation par voie électronique détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a une responsabilité sociale à l’égard des travailleurs indépendants qui y recourent.
Le décret n° 2017-774 du 4 mai 2017 “relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique” vient préciser les modalités et l’étendue de cette garantie en complétant le Titre IV du Code du travail intitulé “Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique”. Lorsque le travailleur indé- pendant a souscrit à une assurance couvrant le risque d’accidents du travail ou adhère à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail, les frais sont pris en charge par la plateforme si le travailleur indépendant a réalisé, par celle-ci, un chiffre d’affaire supérieur ou égal à 13% du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 5 099,64 euros pour l’année 2017).
La contribution à la formation professionnelle, ainsi que les frais d’accompagnement pour la validation des acquis d’expérience (VAE) sont aussi pris en charge par la plateforme à hauteur de ce plafond.
La cotisation due par la plateforme est égale à la cotisation due au titre de l’assurance volontaire des accidents du travail et des maladies professionnelles, évaluée par le biais d’un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé au 1er avril de chaque année, calculé sur la base de l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation (hors tabac), calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Insee l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
Lorsque le travailleur indépendant travaille pour plusieurs plateformes collaboratives, les frais évoqués ci-dessus sont remboursés par chacune d’entre elles au prorata du chiffre d’affaires que le travailleur indépendant a réalisé par son intermédiaire, rapporté au chiffre d’affaires total qu’il a réalisé par l’intermédiaire des plateformes.
Enfin, le décret précise que le travailleur qui souhaite le remboursement de ces frais, doit en faire la demande auprès de la plateforme en les justifiant et indiquer le chiffre d’affaires réalisé. Cette demande peut être faite en ligne et gratuitement. La plateforme est tenue d’ informer ses travailleurs de l’existence de telles modalités de remboursement.
Ce texte entrera en vigueur début 2018.