Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf

Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf

Opérations de contrôle : travail dissimulé

Pour annuler la procédure de contrôle et de redressement, la cour d’appel avait retenu que l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale institue une période de dialogue entre les parties au contrôle, que ce dialogue nécessite, pour être effectif, que le cotisant puisse se référer aux documents consultés par l'inspecteur du recouvrement, afin de pouvoir discuter utilement des conséquences déduites par l’agent. Elle a également relevé que l’entreprise concernée n'a jamais été en mesure de prendre connaissance du procès-verbal de gendarmerie auquel l'inspecteur du recouvrement se référait pour établir les chefs de redressement et ainsi de pouvoir répondre utilement à la lettre d'observations. Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité : l'Urssaf n'était pas tenue de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux. (Cass. civ.2., 21 mars 2024, pourvoi n° 21-25368).


Mises en demeure
et contraintes

L'annulation d'une mise en demeure, remplacée par une autre pour régulariser la procédure de recouvrement, suite au redressement notifié par lettre d'observations, ne suppose pas que le redressement lui-même est infondé. (Aix-en-Provence, Chambre 4-8 b, 19 mars 2024, RG n° 22/14749). La jurisprudence n'impose nullement une identité entre l'adresse de la mise en demeure et celle de la contrainte. Mais la mise en demeure doit être envoyée à l'adresse déclarée par le cotisant. Il revient à ce dernier de justifier que l'adresse de la mise en demeure ou de la contrainte est erronée, en démontrant qu'elle ne correspond pas à celle déclarée à l'organisme de sécurité sociale au moment de l'affiliation, ou ultérieurement, en cas de changement. (Rennes, 9e Ch. Sécurité Sociale, 20 mars 2024, RG n° 21/03968). Il existait, en l’espèce, une discordance entre la mise en demeure et la contrainte. Si la contrainte faisait bien référence à la mise en demeure décernée, par sa date, et si le montant des majorations de retard était bien le même, la somme réclamée concernant les cotisations était différente (9 221 euros vs 12 751 euros), et sans ventilation entre les deux années concernées, ainsi que la période d'exigibilité. Le cotisant n'est ainsi pas en mesure de comprendre la cause, la nature et l'étendue de ses obligations : la contrainte doit être annulée. (Rennes, 9e Ch. Sécurité Sociale, 20 mars 2024, RG n° 21/04364).

Recours

Dès lors que l'acte de signification de la contrainte mentionne expressément que l'opposition doit être motivée sous peine d'irrecevabilité, une opposition à contrainte non motivée est irrecevable. Toutefois, une opposition non motivée est recevable dès lors que l'acte de signification de la contrainte n’indique pas que celle doit être motivée «sous peine d'irrecevabilité.» En l’espèce, la signification de la contrainte litigieuse, faite au domicile du cotisant, se contentait de mentionner expressément, outre le délai d'opposition, et ses modalités, que: «l'opposition doit être motivée», sans préciser que cette exigence est prévue à peine d'irrecevabilité de l'opposition. En conséquence, la position de l'Urssaf n'est pas fondée, et l'opposition à contrainte est recevable. (Pau, Chambre sociale, 28 mars 2024, RG n° 21/03660). L’adresse postale de l’Urssaf ne peut être retenue pour démontrer son incompétence territoriale : comme son nom l'indique, elle ne constitue qu'une adresse pour lui envoyer du courrier. (Poitiers, Chambre sociale, 7 mars 2024, RG n° 20/02684 21/00248).