Entreprises
Retraites : la réaction de l’U2P Moselle
Le 14 avril, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la réforme des retraites, dont le report de l’âge de départ à 64 ans. L’U2P, Union des entreprises de proximité, avait formulé dans les phases de travail quant au projet de loi plusieurs propositions qui n’ont pas été remises en cause par l’institution. La représentation mosellane de l’U2P revient sur cette décision. Retour sur ses axes majeurs.
L’U2P, Union des entreprises de proximité, est l’une des trois organisations patronales interprofessionnelles françaises, avec le Medef et la Cpme. Elle représente 3 millions d’entreprises de proximité et des professions libérales, soit les deux tiers des entreprises hexagonales, réunissant cinq organisations : la Capeb (bâtiment), la Ggad (alimentation et hôtellerie-restauration), la Cnams (fabrication et services), l’Unapl (professions libérales) et la Cnatp (travaux publics et paysages). Elle fédère un réseau de 120 organisations professionnelles nationales et 110 U2P territoriales. Avec cette mission de représenter et défendre l’économie de proximité en faisant entendre la voix de celle-ci, afin que les lois et les mesures gouvernementales répondent au mieux à ses besoins. En Moselle, l’U2P, présidée par Sévérine Stano, concerne plus de 36 000 entreprises entrant dans son champ de compétences.
Annulation de la décote à 67 ans
Dans la construction du projet de loi sur les retraites, l’U2P a été l’un des partenaires sociaux, au titre de la représentation patronale, associé. Ce vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel a validé la réforme des retraites, dont le report de l’âge de départ à 64 ans. Il a rejeté 6 dispositions dont l’index seniors. Par contre, l’instance ne remet pas en cause les dispositions obtenues par l’U2P concernant l’amélioration du dispositif de carrières longues, la prise en compte des périodes d’apprentissage pour le dispositif carrières longues, le rachat de trimestres au titre des études supérieures ainsi que la majoration de 10 % de la pension de retraite des professionnels libéraux ayant eu au moins trois enfants. S’agissant du report de l’âge légal de départ : «le Conseil constitutionnel relève que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer l’équilibre financier du système de retraite par répartition et, ainsi, en garantir la pérennité. Il a notamment tenu compte de l’allongement de l’espérance de vie. Au nombre des mesures qu’il a prises figurent le report à soixante-quatre ans de l’âge légal de départ à la retraite tant pour les salariés du secteur privé que pour les agents du secteur public ainsi que l’accélération du calendrier de relèvement de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension à taux plein. Le législateur a par ailleurs maintenu ou étendu des possibilités de retraite anticipée au bénéfice des personnes ayant eu des carrières longues, de celles ayant un taux d’incapacité de travail fixé par voie réglementaire ou encore des travailleurs handicapés. Il a en outre maintenu l’âge d’annulation de la décote à soixante-sept ans pour les salariés du secteur privé et institué un âge d’annulation de la décote dans la fonction publique. Ce faisant, il a pris des mesures qui ne sont pas inappropriées au regard de l’objectif qu’il s’est fixé et n’a pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles précitées.»
Les dispositions recalées
Concernant les dispositions censurées, le Conseil constitutionnel a, soit sur la base des critiques formulées dans les saisines, soit d’office, censuré six groupes de dispositions qui n’avaient pas leur place dans la loi déférée. Relevant qu’elles n’avaient pas d’effet ou un effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, le Conseil constitutionnel a, suivant sa jurisprudence constante relative aux «cavaliers sociaux», censuré : l’article 2, relatif à ce qu’on appelle couramment l’«index sénior», l’article 3, relatif au «contrat de travail sénior», l’article 6, qui apportait certaines modifications à l’organisation du recouvrement des cotisations sociales, certaines dispositions de l’article 10, relatives aux conditions d’ouverture du droit au départ anticipé pour les fonctionnaires ayant accompli leurs services dans un emploi classé en catégorie active ou super-active pendant les dix années précédant leur titularisation et de l’article 17, concernant un suivi individuel spécifique au bénéfice de salariés exerçant ou ayant exercé des métiers ou des activités particulièrement exposés à certains facteurs de risques professionnels, et l’article 27, instaurant un dispositif d’information à destination des assurés sur le système de retraite par répartition. Sans préjuger de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles, le Conseil a donc censuré ces six ensembles de dispositions, juridiquement détachables du reste de la loi.