Restaurants et débits de boissons : une réouverture conditionnée
La réouverture des restaurants, bars et cafés a depuis longtemps été annoncée pour le 2 juin. Cette réouverture attendue n’est permise que par le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Elle se fait sous plusieurs contraintes.
D’emblée, on notera qu’en vertu de l’article 3 du décret du 31 mai, l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes applicable sur tout le territoire ne s’applique pas aux restaurants et débits de boissons. Ils peuvent donc normalement accueillir plus de 10 personnes. Deux limitations existent cependant. D’une part, aucun évènement de plus de
5 000 personnes ne peut avoir lieu (ce qui interdit d’emblée les grands festivals). D’autre part, le préfet de département peut, lorsque les circonstances l’exigent, restreindre l’accès aux établissements à un nombre limité de personnes. Cette restriction doit faire l’objet d’un arrêté spécialement motivé et notifié à l’intéressé(e).
Distinction par zone
Pour les départements classés en «zone verte», les gérants des établissements doivent organiser l’accueil du public sous certaines conditions : les personnes accueillies doivent avoir une place assise ; une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes. Et une distance minimale d’un mètre doit être garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.
Pour les départements classés en «zone orange», l’accueil du public est bien plus drastique. Il est limité aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air ; aux activités de livraison et de vente à emporter ; au room service des restaurants d’hôtels et à la restauration collective sous contrat.
Dans tous les cas, quelle que soit la zone, le personnel de ces établissements ainsi que les personnes accueillies lors de leurs déplacements au sein de l’établissement sont dans l’obligation de respecter les «gestes barrière». En outre, ils doivent porter un masque de protection. On notera que cette obligation de port du masque ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation.
Enfin «lorsque l’évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus », le préfet de département peut, en vertu de l’article 50 de ce décret, interdire à nouveau l’accueil du public dans les restaurants et débits de boissons. En revanche, si tel est le cas, il ne peut pas interdire les activités de livraison et de vente à emporter.
Nicolas TAQUET, juriste