Les retraites à prestations définies ont encore deux mois pour disparaître ou se réinventer
Les entreprises dotées d’un régime de retraite à prestations définies à droits conditionnels ont encore deux mois pour agir. En effet, ces dispositifs de retraite, tels que nous les connaissons aujourd’hui, vivent leurs derniers instants. Leur caractéristique principale est de conditionner l’acquisition des droits à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise. Ils sont communément appelés «article 39» ou «retraite chapeau».
Pourquoi ces régimes sont-ils amenés à disparaître ?
En cause, une directive européenne du 16 avril 2014 qui vient d’être enfin transposée par l’ordonnance du 3 juillet 2019 (JO 4 juillet). Cette directive poursuit un objectif classique du droit de l’Union européenne qui est d’améliorer la libre circulation des personnes entre les États membres. C’est pourquoi la directive prévoit, notamment, que les régimes de retraite doivent garantir une acquisition de droits certains pour les bénéficiaires au terme d’une période maximale de trois ans. Or, cette seule prescription met à mal les actuels régimes supplémentaires à prestations définies qui ne garantissent l’acquisition définitive des droits qu’à l’issue de la carrière du bénéficiaire, soit bien au-delà des trois ans prévus par la directive.
Que deviennent les régimes de retraite à prestations définies ouverts à la date du 4 juillet 2019, date de parution de l’ordonnance ?
L’ordonnance prévoit qu’aucun nouvel adhérent ne peut être affilié à un régime existant à compter du 4 juillet 2019 et l’acquisition de nouveaux droits supplémentaires est proscrite pour les périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020. D’ici là, l’entreprise doit organiser le devenir du régime. Plusieurs possibilités : une dénonciation pure et simple c’est-à-dire la disparition pour l’avenir du régime et de tout passif social ; une fermeture avec cristallisation des droits passés dont le versement de l’avantage de retraite restera conditionnel c’est-à-dire que le salarié bénéficiera de cet avantage dont le montant sera calculé sur la carrière effectuée jusqu’à la cristallisation ; une transformation en régime à droits certains nouvelle formule avec possibilité de transférer les droits conditionnels sur un contrat à droits acquis dans certaines conditions. La mise en œuvre d’une telle solution devra être appréhendée au regard du montant des engagements ; une solution mixte consistant à cristalliser les droits passés et à s’inscrire dans le cadre juridique de l’ordonnance pour les périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020. En toute hypothèse, les deux mois qui nous séparent du 1er janvier 2020 ne seront pas de trop pour mener à bien ce chantier. Toutes les entreprises dotées d’un régime à prestations définies doivent s’emparer rapidement de ce sujet qui mêle enjeux stratégiques, RH et financiers, auprès d’un conseil juridique.
Sandrine PERDRIX