L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions en matière de droit du travail.
Rémunération : prime d’objectifs
Si l’ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être attaché à une condition de présence à la date postérieure de son versement. Dans cette affaire, la cour d’appel avait constaté, d’une part, que pour l’année 2013, intégralement travaillée par le salarié, l’employeur ne lui avait assigné qu’un objectif qualitatif pour bénéficier d’une rémunération variable de 23 500 euros et, d’autre part, que bien que le salarié avait fait partie des effectifs jusqu’au 28 février 2014, l’employeur s’était abstenu de procéder à l’évaluation qui devait permettre de déterminer s’il avait atteint cet objectif. Pour la Cour de cassation, elle a légalement justifié sa décision de dire que la prime était due. (Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-21.945).
Licenciement : reprise d’entreprise
Si le licenciement d’un salarié prononcé à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie est privé d’effet, le salarié licencié dans ces conditions peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l’auteur du licenciement réparation du préjudice qui en est résulté, sauf pour ce dernier à former un recours contre le repreneur qui s’est opposé à la poursuite du contrat de travail. (Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-20.109).
Procédure de licenciement : association
Il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en œuvre la procédure de licenciement. Est donc valable la lettre de convocation à l’entretien préalable qui avait été signée par le directeur général par ordre du président, et d’autre part, la lettre du 13 avril 2015, signée par le président de l’association, qui déléguait le pouvoir de licencier au vice-président, qui avait signé la lettre de licenciement du 17 avril 2015. (Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 19-15.213).
Licenciement : motif
Le salarié ne peut être licencié pour avoir relaté ou témoigné, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, sauf mauvaise foi qui ne peut résulter que de la connaissance qu’il avait de la fausseté des faits qu’il dénonce, et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ou n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales. (Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 18-13593).
Licenciement : liquidation judiciaire
Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. (Cass. soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-26140). Le liquidateur doit rompre le contrat de travail dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire. (Rouen, Chambre sociale. 9 juillet 2020, RG n° 18/00686).
Santé au travail : reclassement
En cas d’inaptitude d’origine non professionnelle, lorsque, à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. La délivrance d’un nouvel arrêt de travail au bénéfice d’un salarié déclaré inapte ne peut avoir pour conséquence juridique d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l’inaptitude. (Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 19-14.006).
François TAQUET, avocat,
Spécialiste en droit du travail et protection sociale