L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions en matière de droit du travail et de contrôle Urssaf
Procédure abusive du salarié
Afin de condamner le salarié à verser à l’employeur des dommages-intérêts pour procédure abusive, une ordonnance avait retenu qu’il ne pouvait ignorer que l’employeur tenait à sa disposition la fiche de paie d’octobre 2017 et le chèque de salaire correspondant, que ces documents, qui sont quérables, lui avaient été transmis par l’employeur, le 19 janvier 2018, peu de temps, après l’introduction de l’action du salarié en justice. Et celui-ci avait tenu à maintenir son action qui s’apparente à un abus de procédure. Or, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. Dans ces conditions, pour la Cour de cassation, le conseil de prud’hommes a violé l’article 32-1 du Code de procédure civile. (Cass. soc., 26 février 2020, pourvoi n° 18-22790).
Licenciement : SMS, réseaux sociaux
Ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d’une coiffeuse fondé sur des textos qu’elle a échangés avec une collègue et des extraits de son compte Facebook, bien qu’ils comportent des propos ouvertement péjoratifs et insultants à l’égard du gérant du salon de coiffure, de l’entreprise ou de certains salariés. En effet, les textos, qui avaient été envoyés à un seul destinataire, à partir de la ligne téléphonique personnelle de l’intéressée, relevaient d’une conversation purement privée dont l’employeur ne pouvait faire état dans le cadre du licenciement. De même, les extraits du compte Facebook étaient des échanges privés, manifestement dans le cadre d’un groupe restreint de correspondants, auquel le gérant du salon a eu accès, non pas en allant sur le site Internet, mais à la suite de la communication, lors d’une réunion, par des salariés. (Aix-en-Provence, 14 novembre 2019, RG n° 17/18277).
Cotisations sociales : lettres d’observation
Avant l’heure, ce n’est pas l’heure. Une Urssaf avait fait part de ses observations suite à un contrôle, par courrier du 13 octobre 2016 (réceptionnée cinq jours plus tard). La société a répondu, par courrier expédié le 15 novembre suivant, soit dans le délai prévu de 30 jours. Une mise en demeure a ensuite été envoyée, le 5 décembre, sans que l’Urssaf ne réponde aux observations du cotisant. Or, à compter du 18 octobre, la société disposait d’un délai de 30 jours, soit jusqu’au 16 novembre à minuit pour faire valoir ses observations. Le Code de la sécurité sociale n’exige pas que la réponse aux observations de l’inspecteur soit réceptionnée dans le délai de 30 jours. Dès lors aucun échange n’a eu lieu entre le cotisant et l’inspecteur du recouvrement. Conséquence : le non-respect du principe du contradictoire entraîne la nullité du redressement. (Tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, 19 décembre 2019. RG n° 17/00177).
Pas d’obligation pour le cotisant de répondre à la lettre d’observations. L’absence de contestation dans le délai de 30 jours suivant la délivrance de la lettre d’observations, prévu à l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, n’a pas pour effet de purger celle-ci des éventuels vices pouvant l’affecter. La société peut parfaitement contester la régularité de cette lettre après l’expiration de ce délai de 30 jours, en saisissant la Commission de recours amiable (CRA) (Paris, Pôle 6 – Chambre 12, 28 février 2020, RG n° 17/09531).
Droit du travail : embauche
Le Code du travail n’exige pas que les éléments justificatifs invoqués par l’employeur pour sélectionner un candidat à un emploi aient été portés à la connaissance de celui-ci avant que le choix soit opéré (Cass. soc., 26 février 2020, pourvoi n°18-17885).