L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions en matière de droit du travail
Contrat de mission : requalification
L’article L. 1251-41 du Code du travail prévoit qu’en cas de requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l’utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. En conséquence, le salarié ne peut prétendre au paiement par l’entreprise de travail temporaire d’une indemnité de requalification. (Cass. soc., 12 février 2020, pourvoi n°18-17179).
VRP : temps partiel
Les conditions particulières de l’exercice de l’activité de VRP et, principalement, l’indépendance dont ils jouissent dans l’organisation de leur travail, ne rendent pas nécessaire la mention, dans leur contrat de travail, de la répartition de la durée du travail, entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois, les conditions de modification éventuelle de cette répartition et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires. En revanche, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail convenue, qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel, doit y figurer. (Cass. soc., 12 février 2020, pourvoi n°18-16337).
Retraites : avocats
En subordonnant, par principe, la liquidation des droits à une pension contributive du régime d’assurance vieillesse de base des avocats à une durée d’assurance, au titre de ce dernier, fixée à 60 trimestres, par l’article R. 723-37 du Code de sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2010-734 du 30 juin 2010, l’article L. 723-11 du même Code institue un traitement différencié entre les avocats. Il en résulte un effet de seuil portant sur la nature et le montant de la prestation versée. Il peut, dès lors, être sérieusement soutenu que ces dispositions méconnaissent les exigences du principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. (Cass. civ. 2e, QPC 13 février 2020, pourvoi n°19-20938).
Santé au travail : indemnisation
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître de l’application des règles relatives à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des Affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Et ce, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. (Cass. soc. 12 février 2020 pourvoi n° 18-17752).
Journalistes professionnels : salariat
Dans ce contentieux, la cour d’appel avait relevé que l’intéressé recevait, chaque semaine, des instructions afin de réaliser des dessins destinés à illustrer des événements, ou des thèmes précis choisis par la rédaction d’un quotidien et percevait, en contrepartie, une rémunération mensuelle d’un montant assez constant. Elle a pu en déduire que la présomption légale de salariat instituée au profit des journalistes professionnels n’était pas renversée. (Cass. soc., 12 février 2020, pourvoi n°18-10263).
Santé au travail : visite de reprise
Lorsque le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. (Paris, 15 janvier 2020 RG no18/00744).
François TAQUET, avocat,
Spécialiste en droit du travail et protection sociale.