L’entreprise et les salariés
lettre de rupture de la période d’essai, après la visite de reprise et avant la date d’expiration de cette période, la rupture est fondée sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination et tenant à l’insuffisance des capacités professionnelles du salarié ; l’employeur n’a commis aucun abus dans l’exercice de son droit de résiliation. (Cass soc. 9 octobre 2013. pourvoi n° 12-18570).
Période d’essai : rupture
Un directeur administratif et financier avait été en arrêt de travail du 4 avril au 13 novembre 2006. À l’issue de la visite médicale de reprise, le 15 novembre, le salarié avait été déclaré apte sans réserve. Le jour même, l’employeur l’avait informé qu’il mettait fin à la période d’essai, avec dispense d’exécution du préavis de huit jours. Estimant cette rupture abusive, le salarié avait saisi les prud’hommes.
Prise d’acte : départ à la retraite
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail. (Cass soc. 9 octobre 2013. pourvoi n° 12-18829). Un salarié avait informé, le 30 novembre 2006, son employeur de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite, à effet au 1er février 2007 ; cette décision s’accompagnant d’une demande de liquidation de sa pension de vieillesse. Il avait saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d’indemnités. Pour la Cour de cassation, le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci, en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’un départ volontaire à la retraite. Or, en l’espèce, l’employeur avait réduit les responsabilités hiérarchiques du salarié et supprimé ses fonctions commerciales : la prise d’acte de rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Accord collectif : transaction
La mise en oeuvre d’un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction ; la nullité de ceux-ci ne prive pas les salariés des avantages qu’ils tiennent de l’accord. (Cass soc. 15 octobre 2013. pourvoi n° 12-22911). En l’espèce, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, le responsable d’une entreprise, les délégués syndicaux, les représentants du personnel, le préfet et le vice-président du conseil régional avaient ratifié un protocole d’accord transactionnel, signé par chaque salarié : les salariés, reconnaissant le caractère économique de leur licenciement et la validité du PSE, renonçaient à toute action et recevaient des dommages et intérêts. Ils avaient ensuite saisi la juridiction prud’homale pour solliciter la nullité des transactions et contester le bien-fondé du licenciement.