L’entreprise et les salariés
Contrat de travail : rémunération variable
Dès lors que le contrat de travail ne subordonne pas le versement de la rémunération variable à la présence du salarié sur l’intégralité de l’année, la seule absence d’activité d’un salarié dispense d’exécuter son préavis de licenciement de six mois ne peut pas exclure l’intéressé du bénéfice de cette rémunération. (Cass. soc., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-15221).
Licenciement : faute grave
Commet une faute grave justifiant son licenciement immédiat le directeur d’hôtel qui a, à l’égard d’une assistante de direction, un comportement s’assimilant à du harcèlement moral, tient à ses collaborateurs des propos insultants, fait en public des remarques désobligeantes sur la qualité de travail de certains chefs d’équipe, adresse des sms à connotation sexuelle à une stagiaire, invite une autre à porter des talons, prononcer son maquillage, réduire la taille de sa jupe et à ouvrir son chemisier et contacte une troisième par sms dans la perspective d’un contrat de professionnalisation. (Rennes, 26 avril 2019, RG n° 16/09291).
Liberté d’expression du salarié
Ne relève pas de la liberté d’expression le comportement agressif d’un salarié qui prend à partie verbalement son employeur, en exigeant des explications à propos d’une situation qui ne le concerne pas, et conteste ainsi son pouvoir de direction devant des clients. (Cass. soc., 12juin 2019, pourvoi n° 17-24589).
Travail dissimulé
Afin d’éviter qu’un redressement pour travail dissimulé ne soit évalué sur une base forfaitaire, l’employeur doit produire des éléments en termes de durée réelle d’emploi et de rémunération versée. (Cass civ. 2e, 29 mai 2019, pourvoi n° 17-26959 et 18-16324).
Santé et sécurité au travail : harcèlement
Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé morale au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur. Par conséquent, pour la Cour de cassation, une cour d’appel ne saurait limiter le montant des dommages et intérêts alloués au salarié en réparation du prejudice subi du fait des agissements de harcèlement moral, au motif qu’il a pu contribuer, par son propre comportement, à la dégradation des conditions de travail. (Cass. Soc.,13 juin 2019, pourvoi n° 18-11115).
PV de contrôle : utilité
Le procès-verbal de contrôle mentionné à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n’a pas à être communiqué au cotisant (Riom, 4e chambre civile (sociale), 18 juin 2019, RG n° 17/ 02593). Il n’est destiné qu’à informer l’autorité hiérarchique de l’inspecteur du contrôle qui est identifié par son nom, de sorte que l’absence de signature de celui-ci n’a aucune incidence sur la régularité du contrôle. (Rouen, chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 19 juin 2019, RG n° 16/06120).
Pénalités et délais de paiement
L’application des majorations de retard ne nécessite pas une mise en demeure préalable. Il ressort des dispositions de l’article R 243-18 du Code de la sécurité sociale que les majorations de retard sont dues à compter de la date d’exigibilité des cotisations, jusqu’à leur parfait règlement. Ce, indépendamment de toute mise en demeure ou démarche de l’organisme de recouvrement. (Nancy, Chambre sociale section 1, 12 juin 2019, RG n° 18/01600).
L’octroi de délais de paiement dépend du directeur de l’organisme et non du juge. Suivant les articles R. 243-21 et R. 133-29-3 du Code de la sécurité sociale, l’octroi de délais de paiement relève de la compétence du directeur de la caisse et non de celle du juge. (Nancy, Chambre sociale section 1, 12 juin 2019, RG n° 18/01600).
François TAQUET, avocat,
Spécialiste en droit du travail et protection sociale