L’entreprise et les salariés
Contrôle Urssaf : lettre d’observations
La lettre d’observations qui constate le versement d’un bonus aux salariés, rappelle les textes applicables ainsi que les formalités à respecter et relève le défaut de justification de l’envoi de la déclaration à l’Urssaf permet à l’entreprise d’avoir une connaissance exacte des causes du redressement. Peu importe l’absence de visa des documents n’ayant pas servi à en établir le bien-fondé. (Cass civ. 2°. 14 mars 2013. pourvoi n° 12-15493). Suite à un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l’Urssaf de la Moselle avait, le 24 septembre 2009, notifié à une société un redressement à raison, d’une part, de la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour heures supplémentaires qu’elle avait appliquée à des heures complémentaires, d’autre part, du versement d’un bonus exceptionnel de 1 000 euros à ses salariés, sans avoir respecté la formalité déclarative à l’Urssaf. L’entreprise contestait ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale. Pour l’annuler, le jugement avait retenu que la liste des documents consultés, figurant dans la lettre d’observations, ne comportait aucun des documents versés aux débats (soit, la feuille intitulée « bonus exceptionnel de 1 000 euros », la feuille d’émargement de l’entreprise, le procès-verbal de la réunion avec le personnel, la lettre à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi que les récépissés postaux). L’obligation, prévue à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité social, pour l’inspecteur du recouvrement d’énumérer, sans exception, tous les documents consultés est une formalité substantielle, dont le manquement entraîne la nullité du contrôle. La Cour de cassation rejette cette décision : dès lors que la lettre d’observations constatait le versement, en 2006, par la société d’un bonus de 1 000 euros à ses salariés, rappelait les textes applicables ainsi que les formalités à respecter et relevait que l’entreprise n’avait pas justifié de l’envoi du document déclaratif à l’Urssaf, elle permettait à l’entreprise d’avoir une connaissance exacte des causes du redressement, pour faire valoir ses arguments. Peu importe l’absence de visa des documents qui n’avaient pas été utilisés pour établir le bien-fondé du redressement.
Mandat social : contrat de travail
Si, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve, la production d’un écrit ne suffit pas à créer une telle apparence, lorsqu’il s’agit d’un mandataire social. L’intéressé doit rapporter la preuve d’un lien de subordination. (Cass civ.2°. 14 mars 2013. pourvoi n°12-12649). En l’espèce, un co-gérant et associé d’une société et bénéficiant d’un contrat de travail en qualité de directeur commercial, avait été victime d’un malaise mortel à son domicile, le 7 septembre 2007, déclaré comme accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. L’organisme avait refusé de prendre en charge les conséquences du décès, au titre de la législation professionnelle. Se posait, entre autres, la question de l’existence du contrat de travail.
Action en répétition de l’indu
Dès lors que des prestations litigieuses n’ont pas été initialement versées au bénéficiaire lui-même, l’action en répétition de l’indu n’est pas soumise à la prescription biennale. (Cass civ.2°. 14 mars 2013. pourvoi n° 11-23098). L’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (Code de la sécurité sociale art L. 332-1). Lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à un assuré dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues (CSS art R. 323-11). En l’espèce, une caisse primaire d’assurance maladie réclamait à un assuré le remboursement du montant des indemnités journalières de l’assurance maladie versées à celui-ci pendant un arrêt de travail, du 10 au 31 août 1996, alors que son salaire lui avait été maintenu pendant cette période. Pour déclarer prescrite l’action de la caisse, le jugement avait retenu que ces indemnités avaient bien été versées au salarié et que ni la fraude ni une fausse déclaration n’étaient constatées. La Haute cour invalide cette décision : les prestations litigieuses n’ayant pas été initialement versées au bénéficiaire luimême, l’action en répétition n’était pas soumise à la prescription biennale.
Licenciement : entretien préalable
L’entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Le jour de la présentation ou de remise de la lettre ne compte pas dans ce délai. (Cass soc. 20 mars 2013. pourvoi n° 12-11578). Un salarié avait été convoqué, le 15 mai 2009, à l’entretien préalable à son licenciement qui s’était tenu le 22 mai suivant. Licencié pour faute grave, le 27 mai, il avait saisi la juridiction prud’homale. Pour le débouter de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, les juges du fond avaient retenu que l’intéressé avait reçu la lettre de convocation à l’entretien préalable le 16 mai 2009, que le dimanche 17 mai n’était pas un jour ouvrable et qu’à compter du 18 jusqu’au 22 mai, s’était écoulé un délai de cinq jours ouvrables. La Cour de cassation invalide cette décision : le délai de cinq jours pleins et ouvrables n’avait pas été respecté par l’employeur. Le salarié doit disposer d’un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense.
Frais de transports : remboursement
Les juges du fond ne peuvent condamner un employeur à rembourser au salarié les frais de transport en retenant que l’entreprise ne justifiait pas avoir informé ce dernier que ce remboursement devait intervenir au plus tard le mois suivant le transport concerné. (Cass soc. 20 mars 2013. pourvoi n° 11-27291). Afin de condamner un employeur à payer à l’un de ses salariés le remboursement de frais de transport, les juges du fond avaient estimé que la société ne justifiait, par aucune pièce, avoir informé l’intéressé que ce remboursement devait intervenir au plus tard le mois suivant le transport concerné. Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, l’employeur doit procéder au remboursement des frais de transport exposés par les salariés dans les meilleurs délais, au plus tard à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés, la prise en charge est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation du ou des titres de transport par le bénéficiaire. Les juges du fond ne sauraient imposer une autre condition non prévue par la loi.