L’entreprise et les salariés
Contrôle Urssaf Les juges du fond ne peuvent, concernant la liste des documents consultés lors d’un contrôle Urssaf, inverser la charge de la preuve en méconnaissant la valeur probante du procès-verbal de l’inspecteur du recouvrement, qui mentionne notamment l’existence d’irrégularités relatives aux heures supplémentaires. (Cass civ.2°. 8 novembre 2012. pourvoi n° 11-26579).
Suite à un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005, l’Urssaf de l’Aveyron avait notifié à une société un redressement au titre d’allégements de cotisations Aubry 2 et Fillon. L’organisme lui ayant notifié une mise en demeure pour le recouvrement des sommes litigieuses, l’entreprise avait saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale. Pour accueillir sa demande, les juges du fond avaient retenu que n’étaient pas mentionnés, dans la lettre d’observations les bulletins de salaires et les relevés mensuels d’heures effectuées qui avaient été consultés par l’inspecteur du recouvrement, ni les salariés de l’entreprise concernés par un dépassement du volume d’heures supplémentaires. La Cour de cassation rejette cette décision : s’agissant de la liste des documents consultés lors d’un contrôle Urssaf, les juges du fond ne peuvent inverser la charge de la preuve en méconnaissant la valeur probante du procès-verbal de l’inspecteur du recouvrement, qui mentionne notamment l’existence d’irrégularités relatives au comptage et au paiement des heures supplémentaires, au sein de la société.
Indemnité minimale
Lorsque l’ancienneté d’un journaliste licencié est supérieure à 15 ans, seule la commission arbitrale peut fixer l’indemnité légale. A défaut de recourir à cette commission, l’exonération de cotisations sociales ne s’applique qu’à l’indemnité minimale fixée par le Code du travail pour 15 ans d’ancienneté. (Cass civ.2°. 8 novembre 2012. pourvoi n° 11-26420).
A l’issue d’un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l’Urssaf de Paris et Région parisienne avait réintégré dans l’assiette des cotisations sociales mises à la charge d’une société la moitié de l’indemnité transactionnelle de licenciement, versée sur la base d’un mois d’appointements par année de présence, à un journaliste totalisant plus de 15 années d’ancienneté. L’entreprise de presse contestait ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale. Les juges du fond avaient réintégré dans l’assiette des cotisations la différence entre le montant total de l’indemnité versée et la part de cette indemnité correspondant aux 15 ans d’ancienneté. La Cour de cassation invalide cette décision.
Prime
L’employeur qui décide de supprimer une prime destinée à compenser financièrement un surcroît d’activité, qui aurait nécessité l’engagement d’un autre salarié, doit en informer préalablement et individuellement chacun des salariés et les institutions représentatives du personnel. (Cass soc. 27 novembre 2012. pourvoi n° 11-16339 11-16347).
Une salariée avait été engagée en qualité d’agent de service courrier par une société spécialisée dans le traitement de courrier. A compter de 2004, un accord entre l’intéressée et l’employeur avait permis, moyennant le versement d’une prime de 1.000 euros par mois à répartir entre elle-même et les deux autres salariés de son équipe, de prendre en charge un surcroît d’activité. L’entreprise ayant mis fin au versement de la prime à compter de juillet 2005, la salariée avait, le 12 décembre, saisi la juridiction prud’homale afin d’en obtenir le rétablissement. Elle avait ensuite, par lettre du 21 juillet 2009, pris acte de la rupture de son contrat de travail. La cour d’appel avait constaté que le versement de la prime avait été décidé pour compenser financièrement un surcroît d’activité, qui aurait dû nécessiter l’engagement d’un autre salarié et que l’employeur en avait cessé le versement après l’affichage d’une note de service. Ayant ainsi fait ressortir qu’il n’avait pas informé préalablement et individuellement chacun des salariés ni les institutions représentatives du personnel, les juges du fond ont exactement décidé que la prime n’avait pas été valablement supprimée.
Licenciement économique
Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, des difficultés économiques ne peuvent justifier un licenciement que si elles affectent le secteur d’activité du groupe dans lequel intervient l’employeur. (Cass soc. 21 novembre 2012. pourvoi n° 11-13919).
Un salarié avait été licencié pour motif économique, en octobre 2006. Il avait alors saisi le conseil de prud’hommes pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur au paiement de différentes sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non-respect de la priorité de réembauchage. Le salarié avait obtenu gain de cause. Dans sa décision, la Cour de cassation rappelle que lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, des difficultés économiques ne peuvent justifier un licenciement que si elles affectent le secteur d’activité du groupe dans lequel intervient l’employeur. Or, en l’espèce, la lettre de licenciement ne faisait état que des seules difficultés économiques de l’entreprise, alors que celle-ci appartenait à un groupe, et aucune pièce n’était produite pour justifier de la situation économique des autres sociétés du groupe exerçant la même activité de concession automobile.