Le renouveau de la déclaration d’insaisissabilité
Instituée aux articles L 526‑1 à L 526‑3 du Code de Commerce par la loi n°2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative
La déclaration n’a d’effets qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits sont nés postérieurement à sa publication.
La loi n 2008-776 du 4 août 2008 dite « LME » a élargi le champ des biens susceptibles d’être déclarés insaisissables à tout ou partie des biens fonciers, bâtis ou non, que l’entrepreneur n’a pas affectés à son activité professionnelle.
En 2009, il y avait un total cumulé de 12 000 déclarations d’insaisissabilité depuis la création du dispositif en 2003, qui n’a jamais connu le succès escompté. Pour cette raison, son abrogation avait été annoncée dans le projet de loi relatif à l’EIRL, mais le législateur a maintenu les dispositions des articles L 526-1 à L 526-4 du Code de Commerce.
Par un arrêt du 3 décembre 2009, dans une décision rendue alors qu’une liquidation judiciaire avait été prononcée contre l’entrepreneur individuel, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que la déclaration d’insaisissabilité ne permet pas de déroger au principe du dessaisissement du débiteur à l’égard du bien concerné, et ne peut empêcher la vente du bien en présence de créances nées antérieurement à sa publication, ou de créances qui ne sont pas nées à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur.
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 28 juin 2011 censure la décision des juges du fond, au motif que le jugecommissaire ne pouvait autoriser la vente de l’immeuble sous peine de commettre un excès de pouvoir.
Le dessaisissement du débiteur, énoncé à l’article L 641-9 du Code de Commerce, atteint en principe l’ensemble de ses biens à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, qu’ils soient ou non affectés à l’exploitation.
Dans son arrêt du 28 juin 2011, la Cour de Cassation considère qu’en application de l’article L 526-1 du Code de Commerce, l’immeuble objet de la déclaration d’insaisissabilité se situe en dehors du périmètre de la procédure collective. Ainsi, la règle du dessaisissement, l’arrêt des poursuites individuelles et l’interdiction des paiements ne s’appliquent pas, et le débiteur redevient un propriétaire selon le droit commun.
Les organes de la procédure collective sont alors incompétents pour agir, qu’il s’agisse du juge-commissaire ou du liquidateur dont la mission se limite à agir dans l’intérêt collectif des créanciers. On peut en conclure que la déclaration d’insaisissabilité est rendue opposable au liquidateur judiciaire.
Dans ces conditions, les créanciers ayant intérêt à agir, soit parce qu’ils sont titulaires de créances professionnelles nées antérieurement à la publication de la déclaration d’insaisissabilité, soit parce qu’il s’agit de créances non professionnelles, peuvent agir en vue d’un paiement forcé sur ces biens.