L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail.
Contrat
de travail
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Dans cette affaire, la cour d’appel, après avoir relevé que la première page du CDD, qui en comprend quatre, était la seule à ne pas comporter de paraphe du salarié et constaté que le contrat était bien écrit et signé, en a exactement déduit que la simple omission d’un paraphe n’emportait pas l’irrégularité du contrat. Le CDD étant conforme aux dispositions légales, la demande de requalification devait être rejetée. (Cass. soc., 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-17523)
Convention collective
Si
la convention collective applicable institue un conseil de discipline
chargé de formuler un avis sur les sanctions
disciplinaires et stipule que ses
membres reçoivent communication du dossier disciplinaire au moins
huit jours
à l’avance, l’employeur n’a nullement l’obligation de leur
remettre l’intégralité d’un rapport d’enquête interne
diligentée pour établir la matérialité des faits reprochés au
salarié, dès lors qu’il communique un dossier contenant les
éléments suffisamment précis pour permettre un débat
contradictoire. (Cass. soc., 27 novembre 2024, pourvoi n°
23-11720)
Licenciements
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en œuvre la procédure de licenciement. À défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Cass soc., 27 novembre 2024, pourvoi n° 23-15015)
Un employeur, informé de l’existence d’un mandat extérieur du salarié au plus tard lors du dernier entretien, préalable au licenciement, imposé par une disposition de la convention collective applicable, doit saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation administrative de licenciement. (Cass. soc., 27 novembre 2024, pourvoi n° 22-21693)
Lorsque
le salarié a atteint, au moment de son engagement, l’âge
permettant de le mettre à la retraite sans son accord, son âge ne
peut pas constituer un motif permettant à l’employeur de mettre
fin au contrat de travail. Dès lors que le salarié était âgé de
63 ans lorsqu’il a été engagé, une cour d’appel ne peut pas
décider que sa mise à la retraite
par l’employeur à 70 ans s’analyse en un licenciement sans cause
réelle et sérieuse. (Cass. soc., 27 novembre 2024, pourvoi n°
22-13694)
Avantage en nature
La
fourniture, par l’employeur, d’un
logement constitue
un avantage en nature qu’il y a lieu d’inclure dans le montant de
la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le
bulletin de paie qui lui est remis. Cet avantage devant être évalué
pour être soumis à cotisations
sociales, la cour d’appel qui
constate que le salarié était logé par son employeur dans un
bâtiment de l’entreprise a pu retenir que l’intention de
l’employeur de dissimuler cet avantage, non indiqué sur les
bulletins de paie du salarié, était caractérisée. (Cass. soc.,4
décembre 2024, pourvoi n°
23-14259)
Santé au travail
En
l’espèce, la cour d’appel a
constaté que le salarié
inapte avait été maintenu dans une
situation d’inactivité forcée
au sein de l’entreprise, le contraignant ainsi à saisir la
juridiction prud’homale d’une demande de résiliation
judiciaire de son contrat de
travail. Pour la Cour de cassation, elle
aurait dû en déduire l’existence d’un manquement de l’employeur
à ses obligations et dire si un tel manquement était d’une
gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de
travail. (Cass. soc., 4 décembre 2024, pourvoi no°23-15337)
Pour
constituer la notification faisant courir le délai
de recours de 15 jours à l’encontre
d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude,
la remise en main propre de cet avis doit être faite contre
émargement ou récépissé. (Cass. soc.,4 décembre 2024, pourvoi n°
23-18128)