L’entreprise et les salariés : congés payés
Congés payés : rémunération. Dès lors que la rémunération globale du salarié inclut les congés payés, clause du contrat de travail qui n’est ni transparente ni compréhensible, et que, lors de la rupture, le salarié n’a pas pris effectivement un reliquat de jours de congés payés, l’employeur doit verser une indemnité compensatrice (cass. soc. 14 novembre 2013 – pourvoi n° 12-14070).
Un avocat salarié avait été embauché moyennant une rémunération incluant les congés payés. Démissionnaire, il réclamait, au terme de son préavis, le paiement du reliquat de ses congés payés. L’employeur avait refusé, estimant que l’intéressé avait été rempli de ses droits en raison du mode de rémunération stipulé au contrat de travail. Les juges du fond avaient accueilli les demandes du salarié. De son côté, l’employeur invoquait l’article 7 de la directive 93/104 qui ne s’oppose pas, en principe, à ce que des sommes qui ont été payées, de manière transparente et compréhensible, sous la forme de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante, et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué, soient imputées sur le paiement d’un congé déterminé qui est effectivement pris par le travailleur.
Pour la Cour de cassation, les juges du fond ont pu, à bon droit, condamner l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice.
Il n’est pas interdit de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l’indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir, pour le salarié, à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles. A condition, pour un VRP payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux des commissions (cass. soc. 20 novembre 2013 – pourvoi n° 12-18810).
Le contrat de travail d’un VPR stipulait que “le taux de commission fixé comprend le 1/10e congés payés et le 1/10e congés sur les congés payés”. Pour la Cour de cassation, dès lors que le contrat de travail prévoyait que le taux de commission fixé comprenait le dixième pour congés payés, les juges du fond ont relevé qu’il n’existait aucune majoration du taux des commissions du fait de l’inclusion des congés payés dans ce taux.
Jours fériés : paiement quand deux jours coïncident. Lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l’attribution de ces deux jours ou au paiement d’une indemnité qu’à la condition que la convention collective applicable garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu’elle prévoie le paiement d’un nombre déterminé de jours fériés dans l’année (cass. soc. 27 novembre 2013 – pourvoi n° 12-20211)
Une convention collective prévoyait que le personnel bénéficiait du repos des jours fériés et fêtes légales (les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël), sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire. Or, en 2008, la fête de l’Ascension tombait le même jour que le 1er mai. Plusieurs salariés, soumis à cette convention collective, avaient alors saisi les prud’hommes pour obtenir le paiement de sommes au titre de la récupération du jeudi de l’Ascension et des congés payés afférents. Les juges du fond avaient accueilli favorablement cette demande.
La Cour de cassation invalide cet arrêt : lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l’attribution de ces deux jours ou au paiement d’une indemnité qu’à la condition qu’une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu’elle prévoie le paiement d’un nombre déterminé de jours fériés dans l’année. Or, en l’espèce, la convention collective prévoyait seulement que les jours fériés donnent lieu à un repos sans diminution de salaire. Elle n’instaurait aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident.