L’entreprise et les salariés

Entretien préalable au licenciement. La présence de trois des cogérants lors d’un entretien préalable au licenciement transforme cet entretien en enquête et détourne la procédure de son objet (cass. soc. 12 décembre 2013 – pourvoi n° 12-21046).

Une secrétaire médicale avait été engagée par une société de radiologie comportant six médecins cogérants. Après un entretien préalable auquel trois d’entre eux avaient assisté, elle avait été licenciée pour faute grave. Les juges d’appel avaient considéré la procédure régulière. La chambre sociale de la Cour de cassation invalide cette décision.

CDD. L’indemnité de précarité en fin de contrat à durée déterminée ne peut être intégrée dans le calcul des salaires moyens (cass. soc. 18 décembre 2013 – pourvoi n° 12-15454).

 

Un salarié avait saisi la juridiction prud’homale pour voir requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il estimait que pour calculer la base de salaire, il convenait de prendre en compte l’indemnité de fin de contrat.
La Cour de cassation rejette cette argumentation : l’indemnité de fin de contrat, prévue en application de l’article L. 1243-8 du code du travail, est destinée à compenser la précarité du salarié en CDD, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l’emploi de l’intéressé.

Travail dissimulé. Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention d’une avance sur commission sur un bulletin de paie (cass. soc. 18 décembre 2013 – pourvoi n° 11-27764).
Une directrice commerciale licenciée avait saisi les prud’hommes de diverses demandes. Pour condamner l’entreprise à lui payer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond avaient retenu que l’employeur reconnaissait que la somme réclamée correspondait à une avance sur commission, versée à la demande de la salariée et enregistrée en compte de tiers, dans l’attente de la justification des commissions. L’absence de mention de ce versement sur un bulletin de salaire et sur les documents de rupture démontrait l’intention de l’employeur de dissimuler une partie du salaire versé et de ne pas régler les cotisations sociales à ce titre.
La Haute cour rejette cette décision.

Détachement. Le fonctionnaire détaché auprès d’une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé (cass. soc. 18 décembre 2013 – pourvoi n° 12-28311).
Une fonctionnaire de l’Education nationale avait été placée, à compter du 11 avril 2003, en détachement auprès de la Mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN). A l’issue de son dernier détachement, venant à échéance au 31 août 2007, elle avait réintégré son corps d’origine. Elle avait ensuite saisi le conseil de prud’hommes de plusieurs demandes.
Pour la Cour de cassation, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet du détachement, sous réserve des exceptions prévues par l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités. Il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d’une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé.

Courriels. Le fait pour un salarié, en violation de ses obligations contractuelles et du règlement intérieur de l’entreprise prohibant les connexions internet à des fins personnelles, d’avoir envoyé à ses collègues de travail à partir de l’ordinateur mis à sa disposition par l’entreprise 178 courriels accompagnés de vidéos à caractère sexuel, humoristique, politique ou sportif caractérise une faute grave (cass. soc. 18 décembre 2013 – pourvoi n° 12-17832).
Un technicien de maintenance avait été licencié pour faute grave. Pour les juges du fond, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse : l’huissier de justice mandaté par l’employeur avait relevé sur l’ordinateur d’une collègue du salarié 178 courriels émanant de ce dernier, pour la plupart téléchargés en vidéo, comportant des dessins animés, scènes de sexe, d’humour, de politique, de football féminin. Ce comportement, reconnu par le salarié, était contraire non seulement au règlement intérieur de l’entreprise mais également aux obligations du salarié, censé consacrer son temps de travail à l’accomplissement de sa mission. Cependant, l’employeur ne démontrait pas que ces agissements étaient de nature à porter atteinte à l’image de la société, à porter préjudice à son fonctionnement, ni que le temps consacré par le salarié à l’envoi de ces messages avait été à l’origine d’une négligence des tâches lui incombant.
La Cour de cassation invalide cette décision.

Licenciement économique : reclassement. Dans le cadre d’un licenciement économique, l’employeur ne peut se contenter d’un simple affichage des postes de reclassement (cass. soc. 18 décembre 2013 – pourvoi n° 12-30164). Dans le cadre d’un redressement judiciaire, une salariée avait été licenciée pour motif économique ayant donné lieu à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi. La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que dans le cadre d’un licenciement économique, les offres de reclassement doivent être précises, individualisées et portées par écrit à la connaissance de chaque salarié concerné : l’employeur ne pouvait se contenter d’un simple affichage des postes.