Fonction publique : de nouveaux outils de recrutement

La loi du 6 août 2019 de «transformation de la fonction publique», offre aux employeurs publics de nouveaux leviers pour le recrutement des équipes et renforce certaines garanties des agents publics.

A partir du 1er janvier prochain, la rupture conventionnelle sera expérimentée, entre autres, dans la fonction publique hospitalière. © gpointstudio
A partir du 1er janvier prochain, la rupture conventionnelle sera expérimentée, entre autres, dans la fonction publique hospitalière. © gpointstudio

Depuis le 1er janvier prochain, la rupture conventionnelle est expérimentée, entre autres, dans la fonction publique hospitalière. © gpointstudio

Les possibilités de recours au contrat de remplacement étendues

Une disposition du texte vise à compléter la liste des causes d’indisponibilité qui justifient d’avoir recours à un agent contractuel pour remplacer un fonctionnaire ou un agent contractuel, dans les trois versants de la fonction publique.

En l’état du droit, cette indisponibilité doit être due :

– soit à un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, un congé de longue durée, de maternité ou pour adoption, un congé parental, de présence parentale, de solidarité familiale, à la participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ;

– soit, s’il s’agit d’agents contractuels, à «tout autre congé régulièrement octroyé», en application des dispositions réglementaires qui leur sont applicables.

Le législateur a ajouté à la liste des causes d’indisponibilité valables pour les fonctionnaires, le congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Une «prime de précarité» pour les CDD

Par alignement sur le secteur privé, une «indemnité de fin de contrat» est instaurée pour les contrats à durée déterminée, mais dans des conditions plus draconiennes que celles prévues au Code du travail :

– le texte exclut les contrats saisonniers ;

– les contrats doivent être d’une durée inférieure ou égale à un an et la rémunération brute globale prévue dans ces contrats inférieure à un plafond fixé par décret.

L’indemnité n’est pas applicable lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique. Cette disposition limite fortement, la portée de la «prime de précarité» dans le secteur public. Ainsi, un salarié de droit privé qui conclut successivement plusieurs CDD avec le même employeur a droit à une indemnité pour chacun de ces contrats (sauf éventuellement pour le dernier, s’il est recruté en CDI à son issue), un agent contractuel de droit public n’y aurait droit qu’à l’issue du dernier CDD non renouvelé ou non suivi d’un nouveau contrat. Et un agent en CDD qui, à l’issue de son contrat, conclurait un nouveau contrat avec un autre employeur public du même versant perdrait son droit à indemnisation – ce qui n’est pas le cas d’un salarié qui change d’employeur.

L’indemnité s’appliquera aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.

Une rupture conventionnelle pour la fonction publique

Onze ans après avoir été consacré dans le Code du travail, ce mode de rupture est étendu au secteur public. Le champ d’application retenu pour la fonction publique est vaste, puisque le texte s’applique :

– aux fonctionnaires des trois versants de la fonction publique (d’État, territoriale et hospitalière), à l’exception des fonctionnaires stagiaires, de ceux ayant atteint l’âge légal de la retraite et justifiant d’une durée d’assurance suffisante pour obtenir la liquidation d’une pension au pourcentage maximum et des agents détachés en qualité d’agent contractuel ;

– aux agents contractuels recrutés en contrat à durée indéterminée et aux ouvriers de l’État.

Le système est prévu à titre expérimental  («du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025»). En outre, une évaluation du dispositif portant, notamment, sur le nombre de fonctionnaires ainsi couverts et son coût global sera présentée au Parlement, un an avant son terme.

La liberté de consentement est clairement affirmée : la rupture conventionnelle «résulte d’une convention signée par les deux parties» où ces dernières «peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions». Elle «ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties». Il va toutefois sans dire qu’il appartiendrait à l’agent d’apporter la preuve que ce mode de rupture n’a pas été librement consenti…

S’agissant des fonctionnaires, cette rupture conventionnelle est exclusive des cas de rupture mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Et elle «entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire».

Le texte prévoit aussi une disposition «anti-abus» : un fonctionnaire qui aurait bénéficié d’une indemnité de rupture conventionnelle, serait tenu de la rembourser dans le cas où il serait recruté en tant qu’agent public (titulaire ou non titulaire), dans un délai de six ans suivant la rupture conventionnelle.

Enfin, la loi clarifie les droits à l’assurance-chômage. Les détails de cette procédure sont renvoyés à des décrets.

Légende :

À partir du 1er janvier prochain, la rupture conventionnelle sera expérimentée, entre autres, dans la fonction publique hospitalière.

 

Encadré

Rupture conventionnelle : les apports de la loi

Pour les fonctionnaires, la loi de «transformation de la fonction publique» prévoit que cette rupture «résulte d’une convention signée par les deux parties». La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieur à un montant fixé par décret. Durant la procédure, l’agent «peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix».

Pour les agents contractuels en CDI et les ouvriers de l’État, le législateur ne s’est pas prononcé quant à leurs garanties au cours de la procédure, préférant renvoyer la matière à un décret en Conseil d’État.